Annulation 27 novembre 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2518421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 6 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les observations de Me Calvo-Pardo avocat de M. A….
Des pièces présentées par M. A… ont été enregistrées le 6 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 10 août 1997, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée 24 mois. M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est entré en France en 2019, qu’il est inséré professionnellement et que des membres de sa famille sont présents sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a vécu la majeure partie de sa vie hors du territoire français où il n’est pas dépourvu d’attaches dès lors qu’y réside sa mère. Il ressort également des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 4 juillet 2022 ainsi que l’administration l’établit en produisant l’accusé de réception. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire français antérieurement à juin 2021. De plus, les différents bulletins de salaire produits par l’intéressé de juin 2021 à mars 2025 en qualité d’équipier employé polyvalent dans la restauration rapide et d’aide de cuisine ainsi qu’une attestation de son employeur et la demande d’autorisation de travail formulée par son employeur, ne sont pas suffisants pour établir que l’intéressé serait inséré professionnellement. Enfin, les différents documents produits par M. A… ainsi que la circonstance que des membres de sa famille seraient présents sur le territoire français, ne sont pas de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / –soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / –soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
M. A… ne se prévaut d’aucun autre motif que ceux précédemment exposés au point 4. Aucune des circonstances évoquées n’est de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour
mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en juin 2021, que depuis cette date il y réside de manière habituelle et travaille, qu’il soutient sans être contesté que son père est présent sur le territoire français et produit son titre de séjour et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, qui est la durée maximale s’agissant d’une mesure prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui fait uniquement droit aux conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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