Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 27 novembre 2025, n° 2518421
TA Paris
Annulation 27 novembre 2025
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CAA Paris
Rejet 16 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que M. A… ne se prévalait d'aucun motif justifiant son admission au séjour selon les dispositions légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis par M. A… ne suffisaient pas à établir qu'il avait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision attaquée comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que ce moyen devait être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision attaquée comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour à deux ans, qui est la durée maximale.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2518421
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2518421
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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