Annulation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2025, n° 2401653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2024 et le 13 mars 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 6 936,95 euros constitué sur la période de mai 2020 à avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 1 090 euros en raison de fausse déclaration ;
3°) de lui accorder une remise intégrale ou à défaut une réduction partielle de ses dettes.
Il soutient que :
— il s’agit d’une erreur dans ses déclarations non pas d’une fraude ;
— il ne savait pas qu’il fallait déclarer sa rente maladie professionnelle et que la réglementation en vigueur a changé depuis sa première demande en 2018 ;
— sa situation financière, avec notamment deux enfants à charge, ne lui permet pas de régler sa dette.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, la caisse d’allocation familiale de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions relatives à la sanction pour fausse déclaration sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître ;
— la dissimulation des ressources constitue une fraude faisant obstacle à toute remise ou réduction gracieuse de la dette.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Ain n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de M. B révélant des omissions déclaratives de sa rente maladie professionnelle ainsi qu’une minoration de ses salaires entre les mois de mai 2020 et avril 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a procédé à la rectification des ressources du foyer et notifié en conséquence des indus de prime d’activité d’un d’un montant de 6 936,95 euros (IM3001). La directrice de la caisse a également infligé à M. B une pénalité administrative pour fausses déclarations d’un montant de 1090 euros par décision du 21 décembre 2023 puis rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette de prime d’activité le 28 décembre 2023.
Sur la pénalité administrative :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale rendu applicable par son article L. 845-1 : « I.- Peuvent faire l’objet () d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales (), au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.-Le directeur de l’organisme () notifie la description des faits reprochés à la personne physique () qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : () 3° () saisit la commission (). A réception de l’avis de la commission, le directeur : () c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation des pénalités administratives infligées par le directeur de la caisse d’allocations familiales relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la pénalité administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur la remise de la dette de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que, durant la période contrôlée, M. B a minoré le montant de son salaire dans ses déclarations trimestrielles, avec des écarts récurrents très substantiels, ainsi qu’omis de signaler le versement d’une rente par la CPAM. Compte tenu des informations mises à sa disposition, ces importantes omissions régulièrement commises revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle au bénéfice d’une remise gracieuse et ce, malgré la précarité alléguée de sa situation financière. Dans ces conditions, aucune remise totale ou partielle de la dette en cause ne peut lui être accordée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la pénalité administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Billets d'avion ·
- Congé ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Avion
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Effacement ·
- Renouvellement ·
- Arme ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Pouvoir ·
- Communication
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Décision implicite ·
- Habitation
- Séjour étudiant ·
- Diplôme universitaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Portée ·
- Charges ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Garantie ·
- Référé fiscal ·
- Comptable ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.