Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2025, n° 2413165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413165 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 30 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 4 635,80 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Malgré le courrier du 14 janvier 2025 qui l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire dans un délai de quinze jours une copie de la décision contestée ou d’un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de la caisse d’allocations familiales, la requérante, qui se borne à produire la décision du 27 mars 2024 qui lui notifie un indu de prime d’activité d’un montant de 4 635,80 euros ainsi que le formulaire de sa demande de remise gracieuse sans l’accompagner de la preuve de son dépôt, n’a pas régularisé sa requête en produisant la décision du 17 octobre 2024, qu’elle mentionne dans sa requête, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain ne lui aurait accordé qu’une réduction de cette dette, ou la preuve attestant du dépôt de sa réclamation. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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