Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2513847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A… conteste la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Valence a rejeté sa demande de délivrance d’un permis de visiter son conjoint incarcéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il ressort des termes de la décision contestée que le permis de visiter son compagnon a été refusé à Mme A… pour des raisons de sécurité, au motif qu’elle est défavorablement connue des forces de sécurité intérieure de l’Etat, pour des faits commis en 2022, 2023 et 2024, et qu’elle a été condamnée deux fois par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en 2024, ces faits étant récents et ayant été commis au sein d’un établissement pénitentiaire. En se bornant à soutenir que ses parloirs précédents se sont toujours bien déroulés et qu’elle a besoin de le voir pour sa santé mentale, Mme A… ne soulève aucun moyen opérant, ou assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au soutien de sa contestation de la décision du 16 octobre 2025, et n’a pas complété sa requête avant l’expiration du délai de recours. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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