Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2512001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en même temps que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations le 6 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle total par décision du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 17 janvier 1987, indique être entré en France le 5 janvier 2023. Le 19 mai 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 octobre 2025, la préfète de la Savoie lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Savoie du 1er septembre 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, la préfète de la Savoie a estimé, au vu de l’avis émis le 8 juillet 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays dont il est originaire. A l’appui de son recours, le requérant produit des pièces médicales démontrant que, postérieurement à l’avis du collège de médecins mais antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, son état de santé s’est aggravé, et notamment qu’il a dû être hospitalisé le 7 juillet 2025, en raison d’une progression tumorale. Toutefois, outre qu’il reconnaît ne pas en avoir informé l’autorité préfectorale, pour établir l’illégalité de l’arrêté attaqué il ne lui suffit pas de se prévaloir de l’évolution de son état de santé, encore lui faut-il justifier remplir l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, aucun des documents versés à l’instance n’affirme explicitement qu’une absence de prise en charge médicale de la progression tumorale constatée pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Et à supposer cette condition remplie, compte tenu du certificat médical établi le 23 octobre 2025 faisant état de la nécessité pour l’intéressé de recevoir dans les plus brefs délais un traitement radiothérapique et chimiothérapique, en tout état de cause il ne ressort ni de ce certificat ni d’aucune autre pièce que le requérant ne pourrait pas recevoir les soins appropriés dans son pays d’origine. A cet égard, le certificat établi par un médecin pakistanais le 18 avril 2024 est antérieur à l’avis du collège de médecins et est relatif à l’intervention chirurgicale que le requérant devait alors subir et qui a été pratiquée depuis, et non aux soins par radiothérapie et chimiothérapie qu’il doit désormais recevoir. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à M. A…, la préfète de la Savoie ait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Comme il a été dit au point 5, le requérant n’établit pas qu’il ne peut pas recevoir au Pakistan les soins appropriés à son état de santé et qu’ainsi, un renvoi dans ce pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
S’il est constant que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé ne justifie pas de liens particuliers avec la France où il ne réside que depuis janvier 2023 et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 mars 2024, à la suite d’un premier refus de titre pour raison de santé. Ainsi, la préfète de la Savoie a pu légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Djinderedjian, à la préfète de la Savoie et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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