Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2504981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2504981, M. D… A… C…, ayant pour avocat Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A… C…, de nationalité algérienne, soutient, outre que sa requête est recevable, que l’arrêté attaqué :
-l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
-l’arrêté attaqué, en tant qu’il n’accorde aucun délai de départ volontaire, méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, outre qu’il est illégal par voie d’exception, méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ne se prononçant pas sur tous les critères exigés et en étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour n’accordant aucun délai de départ volontaire fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du vice de compétence :
2. Les décisions attaquées en date du 18 janvier 2025 ont été signées par Mme B…, adjoint au sein du bureau chargé de l’éloignement du contentieux et de l’asile, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…)».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa requis par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que, par ce seul motif et en application des dispositions précitées, le préfet a pu l’obliger à quitter le territoire français sans délai, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation des faits.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… C… tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
7. M. A… C… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. D’abord, la décision attaquée fait état de l’absence de circonstances humanitaires pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l’absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Ensuite, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique la nature et de l’ancienneté des liens du requérant avec la France, par le fait qu’il est célibataire sans enfant avec sa mère dans son pays d’origine, ainsi que sa date d’entrée très récente en France en décembre 2024, donc la faible durée de sa présence sur le territoire français et, implicitement mais nécessairement, l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Il s’ensuit que la motivation de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité.
11. En deuxième lieu, M. A… C… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être écarté.
12. En troisième lieu, comme il a été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des modalités de son séjour et de sa situation familiale en France, étant célibataire sans enfant avec un père résidant en France et une mère en Algérie, et nonobstant son implication alléguée dans une structure associative, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis d’erreur d’appréciation, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… C… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Paccard.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mentions ·
- Contestation sérieuse
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Foyer
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cada ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manquement grave ·
- Référé
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Régularité ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Ingérence ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Préjudice ·
- Irrégularité
- Commission ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement-foyer
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Commission ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.