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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2502317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 février 2025, N° 2501804 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2025, le 10 avril 2025 et le 25 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée en droit ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement des usagers ;
- elle a un impact sur la poursuite de ses études en France ;
- elle a fourni toutes les pièces demandées par l’administration ;
- son parcours en France est construit avec sérieux, courage et détermination.
Par une ordonnance n° 2501804 du 17 février 2025, le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A… B…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2025 et par laquelle Mme B… conclut aux mêmes fins que ses autres écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Mme B… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 11 décembre 2024, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant, dans un délai de deux mois, divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 29 janvier 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme B… en l’absence de production de la totalité des documents demandés.
5. Si Mme B… soutient, en des termes généraux, avoir produit l’ensemble des pièces demandées par les services de la préfecture, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations comme notamment des copies d’écran de l’application informatique mentionnée à l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Ainsi, Mme B… ne conteste pas sérieusement le caractère incomplet de son dossier de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 29 janvier 2025 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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