Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2503824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A alias E B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent :
— d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant « l’examen de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d’asile » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français dès lors que la préfecture du Rhône n’apporte pas la preuve que l’arrêté attaqué a été pris postérieurement à la demande de reprise adressée par la France et à la décision de l’Etat saisi, conformément aux stipulations des articles 21 et suivants du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— son droit d’être informé dans les conditions prévues par les stipulations de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ; il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— en ne faisant pas application du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme F en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 14h30, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 40.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant somalien, déclare être entré en France le 1er janvier 2025 et a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises. Le relevé de ses empreintes effectué le 6 février 2025 et la consultation du fichier EURODAC ont révélé qu’il avait précédemment demandé l’asile en Pologne le 20 mai 2024 ainsi qu’en Allemagne le 11 juin 2024. Le 6 mars 2025, les autorités polonaises ont donné leur accord explicite pour sa réadmission en application de l’article 25 du Règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités polonaises.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D C, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. () 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () »
5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes et polonaises ont été saisies le 27 février 2025 d’une demande de prise en charge de M. A en application de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Si les autorités allemandes ont fait connaître le 3 mars 2025 leur refus de réadmettre le requérant sur leur territoire, les autorités polonaises ont, quant à elles, fait connaitre le 6 mars 2025 leur accord explicite pour sa réadmission en vue de l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, l’arrêté attaqué du 4 avril 2025 est postérieur à la saisine et à la décision de la Pologne, pays en charge de l’examen de la demande d’asile de M. A. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit à l’information : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () ». Aux termes de l’article 5 du même règlement, relatif à l’entretien individuel : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à l’intéressé la « brochure A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la « brochure B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » le 6 février 2025, dès l’introduction de sa demande de protection internationale. Ces documents ont été remis à l’intéressé en somali, langue qu’il a déclaré comprendre. M. A a signé et daté un exemplaire de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel au terme duquel il a déclaré avoir reçu l’information sur les règlements communautaires et comprendre la procédure engagée à son encontre.
8. D’autre part, il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône que M. A a bénéficié d’un entretien individuel le 6 février 2025, en présence d’un interprète en somali, langue qu’il a déclaré comprendre, au cours duquel il a pu faire valoir toute observation utile sur sa situation. Le compte-rendu de l’entretien indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Rhône. En l’absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ». Le paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. M. A se borne à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, sans avoir au préalable exercé son pouvoir d’appréciation, que les autorités polonaises étaient compétentes pour apprécier sa demande d’asile. Toutefois, dès lors qu’il ne fait état d’aucun élément tiré de sa situation personnelle qui aurait dû, selon lui, être pris en compte par la préfète du Rhône pour examiner sa demande d’asile en application de l’article 17 précité, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A alias E B, à Me Albertin et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503824
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.