Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2425711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2024, M. A B représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a fixé l’autorité compétente pour exécuter l’arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 de l’accord franco-tunisien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant l’autorité compétente pour exécuter l’arrêté :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 mai 1990, allègue être entré en France le 29 mai 2018. Le 29 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié au titre des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de l’accord franco-tunisien. Par l’arrêté attaqué du 26 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. M. B justifie, par les nombreuses pièces qu’il produit, résider sur le territoire français de manière habituelle depuis janvier 2019. Il ressort de ces pièces, qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de boulanger pâtissier d’abord sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er mars 2020, puis à temps complet à compter du 1er mai 2022 pour une rémunération brute de 1 841 euros. Il produit à cet égard l’intégralité de ses bulletins de salaire et justifie ainsi d’une ancienneté au travail avec le même employeur de 4 ans et 6 mois à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que son frère qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030 réside en en France. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de sa réelle insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées. En revanche, les conclusions dirigées contre la décision fixant l’autorité compétente pour exécuter l’arrêté en litige sont irrecevables dès lors que cette décision ne constitue pas un acte faisant grief.
4. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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