Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 nov. 2025, n° 2412122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de subvention au titre de l’aide à la préparation de l’examen du permis de conduire B.
Il soutient que le refus de subvention doit être réexaminé du fait qu’il dispose de peu de ressources étant étudiant et qu’il a été informé tardivement de ce dispositif d’aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En l’espèce, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle par laquelle le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de subvention au titre de l’aide à la préparation de l’examen du permis de conduire B, au motif que la date de dépôt de sa demande de subvention ne serait intervenue que quelques jours après son dix-huitième anniversaire.
3. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision de refus de la demande de subvention au titre de l’aide à la préparation de l’examen du permis de conduire B, M. B…, né le 25 novembre 2006, qui a déposé sa demande « d’aide au permis de conduire » le 2 décembre 2024 alors qu’il était âgé de 18 ans, se borne à soutenir que son inscription à l’auto-école était intervenue « quelques jours avant » ses dix-huit ans et qu’il était éligible au dispositif d’aide « à deux jours près ». Enfin, M. B… argue, alors qu’aucune obligation particulière d’information ne pèse sur la région, que le dispositif d’aide lui était inconnu jusqu’à la date de sa demande. Cette requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours à l’encontre de ces décisions étant expiré, la requête de M. B… peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 18 novembre 2025
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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