Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2202888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A… B…, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’inviter les parties à entrer en médiation ;
2°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme totale de 415,80 euros correspondant à l’indemnisation des 55 heures détenues sur son compte épargne-temps ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application du décret du 3 mai 2002, elle est en droit d’obtenir le paiement des heures demeurant sur son compte épargne-temps au-delà du seuil de 15 heures ;
- elle n’a pu convertir en congés les 15 premières heures par la négligence fautive de l’AP-HM qui a omis de prendre en compte ces heures lors de l’élaboration du planning de travail 2022 élaboré en décembre 2021 avant son départ à la retraite fixé au 1er mai 2022 ; elle demande réparation du préjudice ainsi subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
- le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 ;
- l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret
n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jérôme substituant Me Bousquet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, aide-soignante titulaire exerçant ses fonctions à l’hôpital de la Conception, relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2022. Elle a sollicité, le 25 janvier 2021, le paiement d’une indemnité correspondant aux 55 heures restantes sur son compte épargne-temps. Sa demande ayant été rejetée le 9 février 2022, Mme B… demande au tribunal de condamner l’AP-HM au versement de la somme totale de 415,80 euros en indemnisation des heures détenues sur son compte épargne-temps.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté (…) et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 (…) sous réserve des dispositions du présent décret ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « I. – Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 4, l’agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 8. / Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice de l’option. / En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. / (…). / III. – L’agent exerce son droit d’option au plus tard le 31 mars de l’année suivante et son choix est irrévocable ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Lorsqu’un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d’activités. En pareil cas, l’administration ne peut s’opposer à sa demande de congés ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Le seuil mentionné à l’article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à quinze jours ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’un agent titulaire dispose, au terme de l’année civile, d’un nombre de jours supérieur à quinze, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu à une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, à une indemnisation ou à un maintien sur le compte épargne-temps, l’option devant être exercée au plus tard le 31 mars. En revanche, les quinze premiers jours inscrits sur un compte épargne-temps ne peuvent jamais être indemnisés et ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Lorsque ces congés n’ont pu être pris, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent. Il n’en va différemment que lorsque l’agent s’est trouvé dans l’impossibilité de bénéficier de ses droits statutaires à l’utilisation de son compte épargne-temps du fait exclusif de l’administration.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c’est à bon droit que l’AP-HM a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’indemnisation des 55 heures détenues sur son compte épargne-temps en relevant que la réglementation ne prévoyait que « seules les heures au-delà du socle de 105 heures pouvaient être indemnisées ». Si Mme B… fait valoir qu’elle « a été empêchée de la possibilité de convertir en congés les 15 premières heures de son CET » avant son départ à la retraite fixé au 1er mai 2022, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait sollicité la prise d’heures détenues sur son compte épargne-temps en congés, ainsi que le prévoit l’article 12 du décret précité, ni qu’elle n’aurait pu les prendre du fait exclusif de l’administration, la requérante ne pouvant sérieusement reprocher à l’AP-HM d’avoir « omis de prendre en compte ces heures lors de l’élaboration du planning de travail 2022 élaboré en décembre 2021 avant son départ à la retraite fixé au 1er mai 2022 ». Par suite, les conclusions indemnitaires présentées Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au paiement des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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