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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2409231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Said, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 25 novembre 2024, a été reportée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né en 1986, a déclaré être entré en France en 2017 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ». L’article L. 432-1 du même code ajoute que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » L’article L. 432-1-1 du même code dispose que : " La délivrance () d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ".
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » L’article L. 435-1 du même code prévoit que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite le 25 août 2020 de quitter le territoire français, de ce qu’il ne remplit pas les conditions fixées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A fait valoir que son épouse, de nationalité marocaine, et leurs deux enfants, âgés de 5 et 9 ans à la date de la décision attaquée, sont présents sur le territoire français, et qu’il exerce une activité professionnelle depuis son entrée en France. Toutefois, sa compagne est en situation irrégulière sur le sol français, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où il n’est en outre pas établi que leurs enfants, compte tenu de leur jeune âge, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 25 août 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 26 août 2020 à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits d’exhibition sexuelle. M. A, qui ne justifie pas de son intégration à la société française, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où vivent ses parents et cinq membres de sa fratrie et où lui-même a vécu l’essentiel de sa vie. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à supposer même qu’il dispose de moyens d’existence suffisants, la décision attaquée portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. A ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. En outre, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de les séparer de leur père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. A ne peut se prévaloir utilement des stipulations du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, aux termes desquelles « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. () », qui créent seulement des obligations entre États.
10. Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, () et respectent le principe de non-refoulement. »
11. Les dispositions précitées ne sont applicables qu’au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. La décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A n’ayant ni pour objet ni pour effet d’éloigner ce dernier du territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est en tout état de cause inopérant et doit être écarté.
12. En dernier lieu, à supposer même que la présence de M. A en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public susceptible de justifier, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un refus de délivrance de la carte de séjour temporaire qu’il sollicite, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision de ne pas lui délivrer un titre de séjour s’il s’était fondé uniquement sur les autres motifs rappelés au point 4 du présent jugement.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet et approfondi de la situation de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
17. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Silvani, première conseillère,
— M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. Connin
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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