Rejet 3 juin 2024
Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 juin 2024, n° 2402149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B, représentée par
Me Herren demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a mis fin à sa formation en qualité d’élève directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social au sein de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) à compter du 1er juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion de la réintégrer en qualité d’élève directeur et de la laisser poursuivre sa formation au stade où elle a été abusivement arrêtée et ainsi, à celui du stage long ou stage de professionnalisation ; cela dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et avec toutes conséquences de droit, s’agissant notamment du rattrapage des salaires dont elle a été illégalement privée depuis le 1er juin 2024, et enfin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation./ Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ».
3. Il résulte de l’instruction que la dernière affectation de Mme B était située à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique à Rennes (Ille-et-Vilaine) et la requérante n’indique pas qu’elle a fait l’objet d’une nouvelle affectation depuis le 1er juin 2024, date de la fin de son détachement à la suite de la décision attaquée mettant fin à sa formation d’élève directeur au sein de cette école. Par suite, c’est le tribunal administratif de Rennes qui est territorialement compétent pour connaître de sa requête, et non le tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu de rejeter sa requête en application des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 3 juin 2024
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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