Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 avr. 2025, n° 2504140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, à titre principal, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, de celle du refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’absence de réponse de la préfète de l’Essonne à sa demande de titre de séjour a fait naître, dans un délai de quatre mois à compter du 24 mars 2022, une décision implicite de rejet ; elle traduit, en tout état de cause, un refus d’enregistrement de demande au regard de la complétude de son dossier ;
— s’agissant de la condition d’urgence : elle a déposé une demande de titre de séjour le 24 mars 2022 qui est restée sans réponse depuis plus de trois ans alors que son dossier était complet ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : la décision n’est pas motivée, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, à titre principal, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de la décision refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. Mme B, ressortissante algérienne, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfète de l’Essonne, sur le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
5. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 dudit code, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
6. La préfète de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « demarches-simplifiees » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
7. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s’il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l’étranger, qui, ainsi qu’il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous.
8. Si l’attestation de dépôt de son dossier émanant du site de la préfecture « démarches simplifiées », démontre que Mme B a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande, qui doit être regardée comme une demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture du dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui est inexistante, n’est pas recevable et la demande tendant à sa suspension ne peut dès lors qu’être rejetée. Il est en revanche loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée au regard de la situation d’urgence qu’elle fait valoir, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit ordonné à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de ce dépôt.
9. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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