Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 déc. 2025, n° 2503666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle n’a pas obtenu de rendez-vous depuis 2023 pour déposer son dossier de demande de titre de séjour ; elle se trouve dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le site internet de la préfecture ne propose aucun rendez-vous ; ses mails sont restés sans réponse ; il est indispensable qu’elle puisse déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès d’un agent des services de la préfecture.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante brésilienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès d’un agent de la préfecture. Toutefois, la requérante n’allègue ni n’établit avoir été admise au séjour au titre de l’admission exceptionnelle au titre d’une précédente période. Ainsi, la demande de titre de séjour de Mme B… ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande de sorte qu’elle ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative, elle ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, le site internet de la préfecture du Puy-de-Dôme indique que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour doivent être adressées par voie postale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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