Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2510820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre, 7 et 19 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de traiter sa demande dans un délai raisonnable.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation la place en grande précarité administrative et sociale dès lors qu’elle ne peut ni travailler, ni justifier de la régularité de son séjour, ni exercer ses droits.
La requête a été communiquée à la préfecture de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Le 29 janvier 2025, Mme B…, ressortissante russe, a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de l’Isère. Son précédent titre « passeport talent chercheur » a expiré le 7 avril 2025. N’ayant pas obtenu d’attestation de prolongation d’instruction, Mme B… a introduit une requête en référé afin d’obtenir une attestation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
En premier lieu, Mme B… indique avoir obtenu, postérieurement à l’introduction de sa requête, un document provisoire valable trois mois. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de tout autre document provisoire me permettant de justifier de la régularité de son séjour.
En second lieu, comme indiqué au paragraphe précédent, la préfète de l’Isère a, en cours d’instance, délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme B… qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour. Dans ces circonstances, la situation de Mme B… ne présente pas de caractère d’urgence et les conditions de prescription d’une mesure par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 ne sont pas remplies. Il en résulte que la requête de Mme B… à fin d’injonction doit être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction de délivrance d’un récépissé ou de tout autre document attestant de la régularité de la situation de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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