Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 déc. 2025, n° 2515425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 31 décembre 2021, N° 2106591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale, par voie d’exception, du fait l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale, par voie d’exception, du fait l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zoccali, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulève deux nouveaux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- et les observations de M. B…, requérant, qui indique qu’il endure des souffrances depuis l’année 2018.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 10 novembre 1982, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 10 janvier 2018 muni d’un visa de court séjour. Le 7 mars 2019, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 6 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2106591 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon, puis par un arrêt n° 22LY02129 du 29 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon, le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Enfin, par des arrêtés du 2 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B…. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… alors qu’au demeurant, la préfète du Rhône a produit le 11 décembre 2025 le procès-verbal d’audition du requérant, lequel mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle et administrative qui ont été pris en considération par la préfète, étant précisé que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement sur ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est né en novembre 1982 et est de nationalité algérienne. Il déclare être entré en France en avril 2018, soit à l’âge de trente-six ans. Il ne se prévaut ni d’attaches familiales sur le territoire français ni de liens privés qu’il a pu y nouer, l’intéressé ayant déclaré au cours de son audition du 1er décembre 2025 par les services de police judiciaire que les membres de sa famille résident en Algérie. L’intéressé se borne par ailleurs à se prévaloir de son état de santé et de l’accident de circulation dont il a été victime. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, que sa présence en France est nécessaire pour assister aux éventuelles futures expertises qui pourraient être diligentées dans le cadre de l’indemnisation de son accident de la circulation. Il n’établit pas davantage que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, de telles circonstances ne permettent pas de démontrer l’existence de liens privés et familiaux suffisants sur le territoire français. En outre, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant, la préfète du Rhône n’a pas, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B… ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, aucun des moyens dirigés contre cette décision n’ayant prospéré.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, alors que la convocation du 29 octobre 2025 en vue d’une audience le 23 avril 2026 devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon mentionne que M. B… peut se faire représenter et qu’il n’est pas établi que le requérant ne pourrait pas se faire représenter lors de cette audience, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
8. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Zoccali.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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