Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2515051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n°2515051 et un mémoire, enregistrés le 17 août et le 1er septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen pour la durée d’interdiction du retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », à défaut de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Concernant les moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté du 4 juillet 2025 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elles sont entachées, à défaut de production de l’arrêté litigieux par le préfet des Hauts-de-Seine et conformément aux dispositions de l’article R. 992-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un vice de compétence tiré de l’irrégularité de la signature de la décision ; la signature de la sous-préfète a été reproduite au moyen d’un tampon encreur en violation de la loi ;
- elles sont entachées, à défaut de production de l’arrêté litigieux par le préfet des Hauts-de-Seine et conformément aux dispositions de l’article R. 992-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès qu’elle n’a pas pu exercer son droit d’être entendue et qu’elle n’a pas été informée de l’intention du préfet de l’obliger à quitter le territoire ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de droit en méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que, premièrement, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable étant donné qu’il ne peut servir de fondement à un refus de renouvellement de titre de séjour, deuxièmement, que les articles L. 432-2 et L. 412-5 du code précité sont également inapplicables étant donné que ces dispositions ne s’appliquent aux ressortissants algériens qu’en cas de renvoi exprès par l’accord,
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 432-12 du code précité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en violation des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte atteinte à sa liberté de commerce et d’industrie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle pouvait se voir délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit, que sa situation professionnelle n’a pas été prise en considération, et que le préfet avait pour obligation d’examiner son droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère de menace à l’ordre public et est illégale dès lors qu’elle résulte de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien elle-même illégale ;
Concernant la décision portant retrait du certificat de résidence algérien :
- elle est entachée d’erreurs de droit en méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que, premièrement, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable étant donné qu’il ne peut servir de fondement à un refus de renouvellement de titre de séjour, deuxièmement, que les articles L. 432-2 et L. 412-5 du code précité sont également inapplicables étant donné que ces dispositions ne s’appliquent aux ressortissants algériens qu’en cas de renvoi exprès par l’accord, en violation des dispositions de l’article L. 432-12 du code précité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère de menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été condamnée à une peine d’interdiction de gérer.
Concernant la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance du 1° de l’article L.612-2 du code précité ;
- elle est illégale dès lors qu’elle résulte de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une absence de motivation en droit et en fait ;
- elle est illégale dès lors qu’elle résulte de la décision fixant le délai de départ volontaire, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L.612-10 du code précité ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une absence de motivation ;
- elle est illégale dès lors qu’elle résulte de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2515052 et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 août et le 25 août 2025, Mme B…, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travail », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- qu’en l’absence de production de l’arrêté par le préfet des Hauts-de-Seine, il est entaché d’un vice de compétence de l’auteur de l’acte d’une absence de motivation ;
- il est entaché d’un vice de compétence tirée de l’irrégularité de la signature de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-il méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès qu’elle n’a pas pu exercer son droit d’être entendue et qu’elle n’a pas été informé de l’intention du préfet de ne pas renouveler son certificat de résidence étant placée dans l’impossibilité de présenter des observations ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’illégalité tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’illégalité tirée de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- la décision d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 le rapport de Mme Chabrol, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 30 décembre 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français, munie d’un visa étudiant, le 15 octobre 2020. Elle était en dernier lieu, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an qui expirait le 7 mars 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 25 septembre 2024, en sollicitant également un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « commerçante ». Par un arrêté en date du 4 juillet 2025, notifié le 11 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 5 ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, Mme B… sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2515051 et 2515052 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régissent exclusivement les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu’en raison de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de l’intéressée, sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, si Mme B… a été reconnue coupable par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre rendu le 28 mars 2025 de faits de vente ou mise en vente et de détention en bande organisée de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et de faits de blanchiment et concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime, faits commis courant septembre 2024 jusqu’au 16 février 2025, elle n’a écopé que d’une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie dans sa totalité du sursis ainsi que d’une amende de 10 00 euros dont elle justifie du règlement en cours tandis que, contrairement à ce qu’indique le préfet dans l’arrêté contesté, le tribunal ne l’a pas condamnée à la peine complémentaire de gérer une entreprise initialement prononcée uniquement en tant qu’obligation dans le cadre du contrôle judiciaire. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur de fait qui est de nature à avoir pu influencer le sens de sa décision compte tenu du titre commerçant demandée par la requérante.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ainsi que de l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChabrolLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Compte de dépôt ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Ordre
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt pour agir ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Côte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Rejet ·
- Emprise au sol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Réclamation ·
- Mère ·
- Preuve ·
- Établissement ·
- Terme ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auxiliaire de justice ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Spectacle ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Désistement ·
- Permis de construire
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Peine ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.