Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 sept. 2025, n° 2509328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Kimiko, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assurer l’exécution de l’article 2 de l’ordonnance du 7 août 2025, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des observations ont été enregistrées pour la préfète de la Loire les 12 et 22 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par ordonnance n°2509328 du 7 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail a été mise à disposition en préfecture pour M. A… B… à compter du 12 septembre 2025, et que la préfète de la Loire a décidé, le 22 septembre 2025, de lui accorder une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L’ordonnance précitée étant complètement exécutée, les conclusions de M. A… B… tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance sont sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2509328 du 7 août 2025.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant à assurer l’exécution de l’ordonnance n°2509328 du 7 août 2025
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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