Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 juin 2025, n° 2308078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sacépé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 800 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de son placement illégal en quartier disciplinaire au centre de détention de Roanne, du 10 au 13 mars 2023, en fin de journée ;
2°) de verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ordonner le versement à son conseil en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident en date du 10 mars 2023, au motif qu’il aurait refusé de sortir de la cour de promenade pour retourner dans sa cellule ;
— à titre préventif, il a été placé en cellule disciplinaire le même jour, à 15 heures 20
— toutefois la commission de discipline du centre de détention de Roanne l’a relaxé le 13 mars 2023 ;
— il a adressé une réclamation préalable pour être indemnisé du préjudice résultant de son placement en quartier disciplinaire pour un montant de 800 euros, outre ses frais d’avocat ;
— le 2 août 2023, il a reçu une proposition d’indemnité de 300 euros, qu’il a estimée insuffisante ;
— le placement en cellule disciplinaire, outre l’isolement, emporte également une restriction du droit au maintien des liens familiaux, puisque les appels téléphoniques sont limités à un par période de sept jours ;
— les personnes détenues placées au quartier disciplinaire ne peuvent sortir de leur cellule qu’une heure par jour, pour la promenade, qui se fait dans une cour minuscule et surplombée d’un grillage, empêchant bien souvent les détenus de voir le ciel ;
— le détenu ne peut disposer de ses affaires personnelles et en outre la cellule du quartier disciplinaire est dans un état déplorable ;
— la proposition d’indemnisation qui lui a été adressée était insuffisante, compte notamment tenu du traumatisme d’un précédent placement à l’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il ne conteste pas le caractère illégal de la décision plaçant M. A en quartier disciplinaire, puisque M. A a, dans un second temps, été relaxé par la commission de discipline ;
— en revanche l’indemnité qui a été proposée à M. A était suffisante.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors détenu au centre de détention de Roanne, a fait l’objet, le 10 mars 2023 à 15 heures 20, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire, dans l’attente de la décision de la commission de discipline de l’établissement. Le 13 mars 2023 cette commission a relaxé M. A des faits qui lui étaient reprochés. M. A, qui a refusé l’offre du ministre de la justice de l’indemniser de son préjudice par le versement d’une somme de 300 euros, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer une somme de 800 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le ministre de la justice ne conteste pas que la décision plaçant M. A, à titre préventif, en cellule disciplinaire était illégale et que M. A a subi un préjudice indemnisable.
3. Pour contester le montant de l’indemnité de 300 euros, qui lui a été proposée, M. A soutient que les conditions de détention en cellule disciplinaire sont éprouvantes. Il estime que son préjudice est majoré car ce placement a entraîné des reviviscences d’un précédent placement en quartier disciplinaire le 30 novembre 2022, à l’occasion il soutient avoir été l’objet de violences. Cette dernière circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur le préjudice indemnisable à l’issu du placement injustifié en cellule disciplinaire du 10 mars à 15 heures 30 au 13 mars en fin d’après-midi, soit 3 nuits.
4. En proposant à M. A de lui verser une indemnité de 300 euros pour le placement en cellule disciplinaire du 10 au 13 mars 2023, le ministre de la justice a procédé à une juste appréciation du préjudice résultant de ce placement.
5. Par suite, il y a seulement lieu de condamner l’Etat à verser à M. A la somme de 300 euros.
Sur les frais du litige :
6. Dans la présente affaire, l’Etat ne peut être regardé comme la partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par M. A, qui au surplus n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle pour cette requête, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 300 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2308078
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