Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2510479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510479 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2024, N° 2426826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’injonction qu’il a prononcé par une ordonnance n°2426826 du 24 octobre 2024 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’en refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, le préfet de police n’a pas complètement exécuté l’ordonnance n°2426826 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient avoir complètement exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°2426826 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025, en présence de Mme Maliki, greffière d’audience :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— les observations de Me Paya, subsituant Me Bechieau, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Deux notes en délibérés, enregistrées le 6 mai 2025, ont été présentées pour M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en référés :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Par une ordonnance n°2426826 du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de son ordonnance. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures qu’il a ordonnées le 24 octobre 2024 pour assurer l’exécution de son ordonnance.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a convoqué M. A à un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour le 6 novembre 2024, et qu’à l’issue de ce rendez-vous, M. A s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 5 février 2025. Par un courriel du 13 novembre 2024, le préfet de police l’a invité à produire ses trois derniers bulletins de salaire, son autorisation de travail ainsi qu’une attestation de travail récente, et l’a informé qu’à défaut de production de ces documents dans un délai de quinze jours, sa demande de titre de séjour serait susceptible d’être classée sans suite. Il est constant que M. A n’a pas produit les documents requis dans le délai de quinze jours fixé par le préfet de police. Enfin, par un courriel du 3 février 2025, M. A a été informé par le préfet de police que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite le 27 novembre 2024 en raison de l’incomplétude de son dossier et a été invité a déposé, s’il s’y croyait fondé, une nouvelle demande. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant et nonobstant la circonstance qu’il a produit postérieurement les documents demandés, le préfet de police a réexaminé sa demande de titre de séjour et a, avant l’introduction de la présente requête, complètement exécutée l’injonction adressée par le juge des référés dans son ordonnance n°2426826 du 24 octobre 2024. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bechieau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./5
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