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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 sept. 2025, n° 2501282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Selon les termes de l’article R. 312-18 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes./ Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les décisions que le préfet prend sur les demandes de naturalisation en application de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 peuvent uniquement faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du ministre chargé des naturalisations, dont seule la décision est susceptible d’être contestée par la voie d’un recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Nantes, seul compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. La présente décision contestée a été prise sur le fondement de l’article 44 dudit décret. Dès lors, le tribunal administratif de Bastia n’est pas compétent et il convient alors de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme B A.
Fait à Bastia, le 2 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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