Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2509981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme D… F… épouse E…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la décision est insuffisamment motivée ; elle méconnait l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère, à qui la requête a été communiquée, n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 octobre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme C… ;
les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, pour Mme E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… F…, ressortissante kosovare âgée de 28 ans, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 avril 2030. Elle s’est mariée en France le 10 décembre 2022 avec M. B… E…. Un enfant, A…, est né de leur union le 17 février 2024. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de l’Isère a obligé M. E… à quitter le territoire français, au motif qu’il entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Le 6 décembre 2024, Mme E… a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux auquel la préfète a implicitement refusé de faire droit.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’instruction que Mme E… se trouve isolée en France pour élever l’enfant né de son union avec M. E…, pour lequel le bénéfice du regroupement familial est demandé, et elle justifie de la détérioration de son état de santé qui en résulte. Ainsi, la condition d’urgence peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’espèce, Mme E… justifie être locataire d’un appartement de 50 m². Elle justifie également de revenus mensuels moyens de 1418 euros pour l’année 2024 au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.
Sur les conclusions d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme E… et de prendre une décision explicite dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de Mme E… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme E… et de prendre une décision explicite dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme E… une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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