Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2500548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B C, représenté par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ; d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre et, en conséquence, son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « salarié » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions comprises dans l’arrêté attaqué ont été signées par une autorité ne disposant pas d’une délégation à cette fin ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le contrôle d’identité dont il a fait l’objet était illégal ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de son droit au séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il justifie d’un tel droit, compte tenu de son insertion professionnelle et de son état de santé ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
— la demande d’admission à l’aide juridictionnelle du 22 janvier 2025 ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, ensemble le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1982 est entré en France en septembre 2022, muni d’un visa de court-séjour délivré par les autorités espagnoles, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité au Havre (Seine-Maritime), le 7 janvier 2025. Par l’arrêté litigieux du 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " L’admission provisoire [à l’aide juridictionnelle] est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ".
3. En l’espèce, M. C a présenté, le 22 janvier 2025, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle compétent n’a pas encore statué. Il y a donc lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A D, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-074 du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-218 du 27 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Il est, par suite, suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, les conditions de régularité du contrôle d’identité dont M. C a fait l’objet, le 7 janvier 2025, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions dont il demande l’annulation. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, en ce inclus, son droit au séjour. En outre, les éléments dont se prévaut le requérant, relatifs à son insertion professionnelle en contrat à durée déterminée à temps partiel, dans un emploi de serveur, et les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier les certificats médicaux du 9 septembre 2024 et du 4 février 2025, ne sont pas de nature à démontrer que l’intéressé pourrait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. D’une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ressortirait des pièces du dossier n’était de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. D’autre part, s’agissant de la durée de celle-ci, M. C, qui résidait depuis moins de trois ans sur le territoire national et qui n’a jamais déposé de demande de titre de séjour, ne justifie d’aucune attaches personnelles ou familiales en France. Par suite, nonobstant la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et fixer à un an la durée de cette interdiction.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. B C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Niakate et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2500548
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