Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juin 2025, n° 2508184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Almeida, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du « 10 juin 2025 » par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A B, qui est de nationalité portugaise, a fait l’objet, le 6 juin 2025, d’une mesure de rétention de son permis de conduire portugais à la suite de laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de deux mois par un arrêté du 8 juin 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, dont il a reçu notification le 10 juin 2025, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
4. Contrairement à ce qu’il prétend dans ses écritures, M. A B n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de l’arrêté en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. En outre, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, M. A B fait valoir qu’alors que le maintien de ses effets ne présente pas un caractère urgent, cet arrêté porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue la liberté du travail, dès lors qu’il l’empêche d’exercer son activité salariée de « chef plombier », laquelle nécessite d’être détenteur d’un permis de conduire valide, et l’expose ainsi au risque de perdre son emploi, ce qui aurait des conséquences graves tant pour lui-même, cet emploi constituant sa seule source de revenus pour payer son loyer et subvenir à ses besoins les plus basiques, que pour son employeur. À cet égard, il produit une attestation de son employeur en date du 10 juin 2025, indiquant qu’il est un « élément indispensable » de l’équipe dont il fait partie, qu’il est « responsable du bon déroulement de plusieurs chantiers en cours, en tant que chef d’équipe », qu’il est l’unique membre du personnel à disposer des qualifications requises pour la manipulation et l’installation des systèmes de climatisation, que « la conduite d’un véhicule est absolument essentielle à ses fonctions, tant pour se rendre sur les différents chantiers répartis en France que pour transporter le matériel et intervenir en urgence en cas de besoin » et que la suspension de son permis de conduire « compromettrait la bonne exécution de plusieurs contrats ». Toutefois, il ne ressort ni des termes de cette attestation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le requérant serait tenu, notamment par les stipulations de son contrat de travail, de demeurer titulaire du droit de conduire sur le territoire français pour se maintenir dans son emploi, ni que son employeur aurait effectivement manifesté l’intention de suspendre voire de rompre son contrat de travail à plus ou moins brève échéance. Il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l’intéressé, dont les bulletins de salaire mentionnent la qualité de « chef d’équipe-plombier », ne pourrait pas, pendant la durée de la mesure en litige, soit deux mois, effectuer l’ensemble des déplacements qu’implique l’exercice de sa profession au moyen d’un véhicule conduit par un autre salarié que lui. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A B, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Melun, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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