Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 mai 2025, n° 2501430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025 sous le n° 2501430, Mme A C, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris jours fériés, à 10 heures aux services de police de Mont-Saint-Martin ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la notification de la décision n’est pas intervenue dans le temps strictement nécessaire pour vérifier son droit au séjour, ce qui a, d’une part, porté atteinte à ses droits et libertés et, d’autre part, conduit à prolonger la durée de l’assignation à résidence au-delà de 45 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante nigériane né le 19 mars 1999, déclare être entré sur le territoire français au mois de juillet 2019. Par des décisions du 22 juin 2022 et du 27 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Le 2 mai 2025, Mme C a été interpellée par les services de police aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assignée sur le territoire du département pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées par Mme C à l’encontre de l’arrêté ordonnant son assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
7. Aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Aux termes de l’article L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionnée à l’article L. 812-2. () » et l’article L. 813-4 du code ajoute que : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
8. D’une part, les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures dès lors que la notification de l’arrêté contesté, le 3 mai 2025 à 8 heures 18, serait intervenue tardivement après le placement en rétention de Mme C pour vérification de son droit au séjour, le 2 mai 2025 à 14 heures, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. D’autre part, la décision individuelle contestée par laquelle Mme C a été assignée à résidence pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, a pris effet à compter de sa notification, intervenue le 3 mai 2025 à 8 heures 18. Par suite, Mme C n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la notification intervenue le lendemain de la date d’édiction de l’arrêté contesté aurait eu pour effet de prolonger la durée de son assignation à résidence au-delà du délai légal de 45 jours.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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