Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2409930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409930 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée le 30 octobre 2024 par M. C D.
Par cette requête, M. C D, représenté par Me Le Calvez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été édicté par une autorité incompétente à défaut de production d’une délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale, ni une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été lu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant espagnol né le 5 octobre 1969, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme A B, cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, délégation à l’effet de signer les décisions qu’il contient en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
4. Pour édicter l’arrêté attaqué, sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. D est défavorablement connu des services de police pour des faits de blanchiment, d’aide à la justification mensongère d’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un délit puni d’une peine de prison inférieure à cinq ans et de recel d’un bien provenant d’un vol. Si le requérant n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour de tels faits, il n’en conteste toutefois pas la matérialité, ainsi que cela ressort notamment du procès-verbal de son audition par les services de police versé au dossier. Ce motif justifie, à lui seul, la décision d’obligation de quitter le territoire français, et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il ne s’était fondé que sur ces motifs. Dès lors, si M. D est fondé à faire valoir que l’arrêté en litige retient, à tort, qu’il constitue une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale dès lors qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de ravaleur depuis le 14 septembre 2020 pour une rémunération d’un montant net de 1 607,94 euros, il y a toutefois lieu de neutraliser ce motif illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
E. Marc
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409930
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