Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 janv. 2026, n° 2522823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Velasco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures propres à permettre l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, faute de la saisine préalable prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la « directive retour » dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est infondée et particulièrement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle de sa part aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Oleya El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Velasco, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et se prévaut d’un nouveau moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il n’est pas signé et qu’il ne permet pas d’identifier son auteur ; elle insiste sur l’insuffisante motivation des décisions attaquées, sur l’absence de menace à l’ordre public, eu égard au classement sans suite des faits en cause le 17 décembre 2025, et sur la situation de vulnérabilité de l’intéressé, qui a subi un parcours migratoire difficile et souffre de troubles psychiatriques.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant guinéen né le 18 janvier 2003. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un autre arrêté du 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté du 25 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…). ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé la décision portant refus de délai de départ volontaire sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combiné au 5° de l’article L. 612-3 du même code, qui prévoit que le risque qu’un étranger se soustraie à la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi lorsqu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une telle mesure. Toutefois, aucune motivation en fait ne vient assortir ce motif de droit. A supposer que la mention de ce que M. B… « ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français » constitue la motivation en fait de cette décision, elle ne saurait venir au soutien du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne correspond pas davantage aux autres dispositions de cet article. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en fait et qu’elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de démonstration du risque qu’il se soustraie à sa mesure d’éloignement. Cette décision doit donc être annulée.
En second lieu, dans son arrêt du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23, la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
L’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire prononcée au point 4 du présent jugement emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’arrêté du 25 novembre portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée au point 6 du présent jugement emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant assignation à résidence, qui n’aurait pu être prise en son absence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’est pas signé et qu’il ne comporte pas davantage la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, qui ne peut être identifié. M. B… est donc fondé à soutenir qu’il est entaché d’un vice de forme.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B… dans le département des Hauts-de-Seine doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures pour y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures propres à permettre l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. C…
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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