Non-lieu à statuer 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 nov. 2024, n° 2411771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre à jour son statut sur la plateforme ANEF afin qu’elle puisse renouveler son titre de séjour et de lui donner un rendez-vous pour le renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
La préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme A a été convoquée pour le 17 octobre 2024 pour retirer son titre de séjour disponible en préfecture depuis le 28 août 2024 ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre, Mme A, représentée par Me Tordo, indique maintenir sa requête compte tenu des frais de procédure qu’elle a dû engager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme A le 17 octobre 2024 pour retirer son titre de séjour disponible en préfecture depuis le 28 août 2024. Mme A ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ne lui aurait pas été remis, ni que son statut sur la plateforme ANEF n’aurait pas été actualisé, ni qu’elle n’aurait pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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