Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 mars 2025, n° 2500860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre a bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard puis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint français ou en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cagnon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet la demande d’aide juridictionnelle, à verser au requérant au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le place dans une grande précarité financière le privant de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier des aides sociales ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté le 1er février 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par son silence gardé sur cette demande durant quatre mois, le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 – 1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Compte tenu de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui le prive de la possibilité, d’une part, d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse et d’autre part, de bénéficier des aides sociales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a attendu plus d’un an après son entrée en France pour solliciter la régularisation de sa situation administrative, réside avec son épouse dont les revenus et les aides qui lui sont versées par la caisse d’allocation familiale ainsi que les aides financières ponctuelles offertes par des proches dont il fait état, permettent d’assumer les charges de leur ménage. Par ailleurs, M. A n’établit pas qu’il se trouverait privé, du fait de refus de séjour contesté, de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d’emploi précise qui lui aurait été formulée. Au regard de de ces éléments, les circonstances générales invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés sans attendre le jugement statuant sur sa requête en annulation.
6. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cagnon.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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