Rejet 17 juillet 2024
Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 17 juil. 2024, n° 2306977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur son état civil et son numéro d’étranger ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né 8 juin 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. L’arrêté attaqué vise les dispositions sur le fondement desquelles la décision de refus de séjour a été prise. Il mentionne en outre, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Ainsi, cet arrêté, dont la motivation n’est pas stéréotypée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué qui fait état des éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen du dossier de l’intéressé.
4. Si M. B fait valoir que l’arrêté attaqué comporte une erreur sur son nom de famille et le numéro dit « A », ces erreurs, pour regrettables qu’elles soient, sont purement matériellement et ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l’identité de son destinataire, alors qu’il est constant que l’arrêté litigieux concerne M. B. Dès lors, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des pièces du dossier M. B est entré en France le 20 juillet 2019, à l’âge de dix-sept ans, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Dès lors, à la date de l’arrêté contesté, il résidait sur le territoire français depuis moins de trois ans. Si le requérant se prévaut de la présence de sa mère en France, il ne justifie pas de ce que cette dernière serait en situation régulière par la seule production d’un récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 27 avril 2023. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne pourrait pas poursuivre ses études supérieures hors de France et notamment dans son pays d’origine où il n’établit pas être isolé. Enfin, la circonstance que ses oncles et tantes maternels séjournent en France de manière régulière n’est pas de nature à établir que la décision de refus de titre de séjour porterait au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () » Eu égard à ce qui a été dit au point précédent et alors que le requérant ne se prévaut d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel au sens de ces dispositions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
7. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». Cet accord ne traitant pas de la délivrance de titre de séjour portant la mention « étudiant », les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent aux ressortissants marocains qui sollicitent la délivrance de ce titre.
8. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à l’étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifierait pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux dispositions des 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B, qui n’invoque aucune nécessité liée au déroulement de ses études, a débuté sa scolarité en France à l’âge de dix-sept ans. C’est dès lors sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de déroger à l’obligation de présentation d’un visa de long séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
S. GuiralLe président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Société en participation ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration ·
- Vérification ·
- Participation
- Métropole ·
- Délibération ·
- Méditerranée ·
- Tunnel ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Écusson ·
- Recours gracieux ·
- Service public ·
- Parking
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Non-rétroactivité ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Location ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Légalité externe ·
- Finances
- Mutualité sociale ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Comores ·
- Ressortissant ·
- Fins ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Géopolitique ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Collectivités territoriales ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.