Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2203999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 3 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 2203999 présentée par l’EARL Deshayes-Hardy et autres aux fins d’annulation de la délibération du 9 mai 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Beauce a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et la décision de rejet de leur recours gracieux et de mise à la charge de la communauté de communes Cœur de Beauce d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, afin que celle-ci produise au tribunal une délibération de son conseil communautaire en vue de régulariser le vice entachant la légalité de la délibération du 9 mai 2022, et a réservé jusqu’en fin d’instance les droits et conclusions des parties.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la communauté de communes Cœur de Beauce doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que par une délibération du 12 mai 2025 le vice retenu par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit a été régularisé.
Cette production a été communiquée aux requérants qui ont produit un mémoire le 5 septembre 2025.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif du 3 avril 2025 portant sursis à statuer sur les conclusions présentées dans la requête n° 2203999 ;
- les autres pièces du dossier, y compris celles visées dans le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 3 avril 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant les requérants, et de Me Bès représentant la communauté de communes Cœur de Beauce.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 9 mai 2022, la communauté de communes Cœur de Beauce a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Cette délibération classe notamment environ 212 hectares de terres agricoles en secteur « Ap » dans la commune de Poupry (Eure-et-Loir). Plusieurs personnes dont MM. C… B… et A… D…, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération le 13 juillet 2022 lequel a été rejeté par décision du président de la communauté de communes le 6 septembre 2022. L’EARL Deshayes-Hardy, la SCEA B… Hôtel Benoît, M. C… B…, M. A… D…, la SCEA d’Échelles et l’EARL Sevestre Frères demandent l’annulation de cette délibération et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement avant-dire-droit du 3 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et après avoir écarté les autres moyens, sursis à statuer sur les conclusions de la requête. Il a constaté que les conseillers municipaux des communes membres de la communauté de communes Cœur de Beauce, ne siégeant pas au conseil communautaire n’ont pas été destinataires de la note de synthèse prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, en méconnaissance de l’article L. 5211-40-2 du même code. Estimant ce vice régularisable, le tribunal a accordé un délai de trois mois à la communauté de communes Cœur de Beauce pour notifier au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
La communauté de communes Cœur de Beauce a, par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, communiqué au tribunal une délibération du 12 mai 2025 portant confirmation de la délibération du 9 mai 2022. Il ressort des captures d’écran du logiciel « Comélus », produites par la communauté de communes Cœur de Beauce en défense, que les conseillers municipaux des communes relevant de cet établissement ne siégeant pas dans l’organe délibérant de ce dernier, ont été destinataires, le 2 mai 2025, des convocations et de la note de synthèse qui avaient été adressées aux conseillers communautaires avant la délibération du 9 mai 2022. Il ressort notamment des pièces du dossier que ce logiciel permet un horodatage précis et une consultation, par leurs destinataires, des documents mis à disposition. En outre, la délibération du 12 mai 2025 a pris acte de la nécessité de régulariser le vice retenu par le tribunal et d’informer les conseillers municipaux ne siégeant pas au conseil communautaire. Dans ces conditions, le vice tiré du défaut d’information des conseillers municipaux s’agissant des affaires communautaires prévu à l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales a été régularisé.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Beauce une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants, qui étaient fondés à soutenir que la délibération attaquée du 9 mai 2022 était illégale et qui sont, par leur recours, à l’origine de la régularisation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la communauté de communes Cœur de Beauce sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’EARL Deshayes-Hardy, la SCEA B… Hôtel Benoît, M. C… B…, M. A… D…, la SCEA d’Échelles et l’EARL Sevestre Frères sont rejetées.
Article 2 : La communauté de communes Cœur de Beauce versera la somme globale de 1 200 euros à l’EARL Deshayes-Hardy, la SCEA B… Hôtel Benoît, M. C… B…, M. A… D…, la SCEA d’Échelles et l’EARL Sevestre Frères.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Cœur de Beauce présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Deshayes-Hardy, représentante unique des requérants et à la communauté de communes Cœur de Beauce.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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