Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Laurent Terrazzoni, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 20 juin 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 2 avril 2022 et 23 juin, 30 septembre et 12 octobre 2023 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points de son permis de conduire dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 2 avril 2022 et 23 juin, 30 septembre et 12 octobre 2023 :
1. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
2. En premier lieu, le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis lors de la constatation des infractions au code de la route commises les 23 juin, 30 septembre et 12 octobre 2023 qui mentionnent la nature de l’infraction, les autres informations exigées par les dispositions rappelées au point 1 et que le requérant a refusé de signer. Par suite, les deux retraits de trois points et le retrait de quatre points du permis de conduire du requérant relatifs à ces trois infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
3. En second lieu, si le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l’infraction du 2 avril 2022, ce procès-verbal mentionne seulement la nature de l’infraction mais pas les autres informations prévues par les dispositions rappelées au point 1. Par ailleurs, ce procès-verbal n’est pas signé du contrevenant. Le ministre n’établit pas, ni même n’allègue, que le requérant a payé l’amende forfaitaire majorée due en vertu du titre exécutoire émis du fait de l’absence de paiement par l’intéressé de l’amende forfaitaire, ni qu’un avis de contravention ou un avis d’amende forfaitaire majorée satisfaisant aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été reçu par l’intéressé. Il n’établit pas davantage, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que l’intéressé aurait été informé, lors de la constatation d’infractions antérieures suffisamment récentes, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’administration n’établissant pas que le requérant a reçu l’ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l’infraction du 2 avril 2022, le retrait de trois points opéré à raison de celle-ci est intervenue selon une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points relative à l’infraction du 2 avril 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que le permis de conduire de l’intéressé était doté de douze points au 31 août 2021, que quinze points ont été retirés et que deux points ont été restitués antérieurement au 20 juin 2024. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que trois points doivent être restitués au requérant à raison de l’infraction du 2 avril 2022. Il en résulte que le solde de points du permis de conduire de l’intéressé était de deux points à la date de la décision du 20 juin 2024. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2024 du ministre de l’intérieur en tant qu’elle constate la perte de validité de son permis de conduire.
Sur les conclusions en injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision du 20 juin 2024 du ministre de l’intérieur et la décision de retrait de trois points relative à l’infraction du 2 avril 2022, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue les trois points illégalement retirés. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2024 du ministre de l’intérieur et la décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. B relative à l’infraction du 2 avril 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, les trois points au permis de conduire de M. B retirés à raison de l’infraction au code de la route commise le 2 avril 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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