Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 7 nov. 2025, n° 2505977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2505977 et un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chitoraga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de produire son entier dossier ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident ;
4°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de carte de résident :
- la décision portant retrait de carte de résident, dont il n’a été informé que le 11 octobre 2025, a été prise sans que ses observations ne soient sollicitées ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public de sorte que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été destinataire d’une autorisation provisoire de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté du 11 octobre 2025 dans son ensemble :
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il dispose d’une carte de résident valide du 9 novembre 2019 au 8 novembre 2029 ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique dans l’application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 30 septembre 2024 portant retrait de carte de résident a été notifiée à M. B… le 3 octobre 2024, de sorte que les conclusions de la requête tendant à son annulation sont irrecevables pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2506206, et un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chitoraga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 11 octobre 2025, qu’il a contestée devant le tribunal ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qu’il a contestée devant le tribunal ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- il méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York
le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné, qui a informé les parties, d’une part, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-12 du même code prévoient qu’un étranger qui s’est vu retirer sa carte de résident ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à ce que l’autorité préfectorale prenne toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen ;
- et les observations de Me Chitoraga, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1982, déclare être entré en France le 8 avril 1987. Par une décision du 30 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de résident. Puis, par un arrêté du 11 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête n° 2505977, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés. Par sa requête n° 2506206, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été formée par M. B…, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier de M. B… :
Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 614-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il n’appartient pas au magistrat désigné saisi selon la procédure prévue à ce dernier article de statuer sur la décision par laquelle le préfet a retiré la carte de résident d’un ressortissant étranger.
M. B… a introduit, le 13 octobre 2025, un recours contre l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que contre la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident. Il a ensuite été assigné à résidence, de sorte qu’en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au magistrat désigné de statuer sur l’arrêté du 11 octobre 2025. En revanche, ces mêmes dispositions ne permettent pas à ce magistrat désigné de statuer sur la décision
du 30 septembre 2024 portant retrait de la carte de résident de M. B…. Les conclusions à fin d’annulation visant cette décision ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire seront examinées par la formation de jugement compétente.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 octobre 2025 :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que lorsque, sur le fondement du 2° de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de résident d’un étranger lui est retirée au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative, conformément à l’article L. 432-12, ne peut, sur le fondement de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l’expulser, comme le prévoit l’article L. 631-1 de ce code. Il ressort de la lecture des travaux parlementaires relatifs à ces dispositions que le législateur a entendu rendre impossible le contournement des protections dont bénéficie l’étranger contre l’expulsion et par conséquent d’appliquer le régime de l’obligation de quitter le territoire français suite au retrait d’une carte de résident au motif de la menace grave à l’ordre public, à peine de priver l’étranger de certaines garanties procédurales qui existent dans le régime de l’expulsion, l’objet de l’amendement étant ainsi de rendre ce régime seul applicable pour l’éloignement de l’étranger qui a été titulaire d’une carte de résident.
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que M. B… bénéficiait d’une carte de résident, valable du 9 novembre 2019 au 8 novembre 2029, qui lui a été retirée sur le fondement du 2° de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 30 septembre 2024, qui prévoyait en outre, en application des dispositions de l’article L. 432-12 du même code, qu’une autorisation provisoire de séjour serait délivrée à l’intéressé.
Si le préfet a fondé l’arrêté en litige sur la circonstance que M. B…, qui ne s’est pas présenté aux services de la préfecture pour retirer cette autorisation provisoire de séjour, se trouvait en situation irrégulière, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’en dépit de cette circonstance, pour éloigner du territoire français M. B…, à qui il avait retiré sa carte de résident au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement une décision d’expulsion, sous réserve des articles L. 631-2 ou L. 631-3 du même code.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 octobre 2025 :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l’arrêté du 14 octobre 2025 portant assignation à résidence, qui a été pris pour l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2025, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En outre, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 11 octobre 2025 et du 14 octobre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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