Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juin 2025, n° 2403207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars et 23 juin 2024, la société Envea, représentée par Me Autet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— d’annuler le titre de recette n° 1760 émis à son encontre le 29 décembre 2023 par le directeur des finances de la Métropole de Lyon en vue du versement de la somme de 24 000 euros à titre de pénalités de retard et de la décharger du paiement de cette somme ou, à défaut, de moduler le montant des pénalités en cause pour les porter à un montant qui ne saurait dépasser 1 536,50 euros ;
— de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la Métropole de Lyon, représentée par la société d’avocats Charrel et Associés, demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 20 mai 2025, la société Envea n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la société Envea est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Envea.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Envea et à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 25 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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