Désistement 5 novembre 2024
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2501189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501189 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 novembre 2024, N° 2310061 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 19 juillet 2025, 8 août 2025 et 12 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal la « réouverture du dossier » de la requête n° 2310061 en entendant contester l’indu d’allocation de logement sociale notifié par la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En premier lieu, par une ordonnance n° 2310061 du 5 novembre 2024 la première vice-présidente du tribunal administratif de Lyon a donné acte à Mme A… du désistement de sa requête. Si ce désistement doit être regardé non comme un désistement d’action mais comme un désistement d’instance, la requérante ne peut toutefois reprendre cette même instance qui s’est achevée à la suite de l’intervention de l’ordonnance du 5 novembre 2024, devenue irrévocable. Dès lors, les conclusions de Mme A… tendant à la réouverture du dossier de la requête n° 2310061 dont elle s’est désistée, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes, enfin, de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». De plus, l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
A supposer que Mme A… ait entendu, par la présente requête, présenter des conclusions tendant à contester l’indu d’allocation de logement sociale en litige notifiée par la caisse d’allocations familiales du Rhône le 3 mai 2023 pour laquelle elle a formé une réclamation le 10 mai 2023 et dont fait état un courrier de cet organisme le 28 août 2023, le délai de recours dont disposait l’intéressée pour contester cet indu a toutefois expiré. En effet, cette nouvelle requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal, au moyen de l’application Télérecours, que le 30 janvier 2025, soit plus de deux mois après le 24 novembre 2023, date d’enregistrement sous le n° 2310061, de sa première requête comportant une telle demande. Dans ces conditions, de telles conclusions présentées par Mme A… sont manifestement irrecevables, et doivent, dès lors, être également rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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