Rejet 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mai 2025, n° 2502964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. C B et le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, représentés par Me Muntlak, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de réquisitionner M. B C le 31 mai 2025 de 8h00 à 20h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté portant réquisition a directement pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève ; le préfet ne démontre pas la nécessité de la mesure au regard des impératifs d’ordre public et n’établit pas l’impossibilité d’organiser les besoins essentiels du service des transports sanitaires d’urgence par voie aérienne dans le département, notamment à l’aide d’autres hélicoptères et des pilotes non-grévistes, et sans tenir compte de la proximité de la base d’hélicoptères Dragon située à Cannes.
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521- 1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). L’article L. 522-3 du même code dispose que : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ".
2. D’une part, aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « () 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application () » ;
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 6123-15 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l’aide médicale urgente, la structure mobile d’urgence et de réanimation mentionnée à l’article R. 6123-1 a pour mission :1° D’assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l’établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d’un patient dont l’état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé.2° D’assurer le transfert entre deux établissements de santé d’un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet. Pour l’exercice de ces missions, la structure mobile d’urgence et de réanimation comprend un médecin. Compte tenu de l’état de santé du patient, sur demande et sous la supervision du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, l’équipe d’intervention peut être composée uniquement d’un conducteur et d’un infirmier. » Aux termes de l’article D 6124-13 du même code : « La structure mobile d’urgence et de réanimation comprend un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote. »
4. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois le préfet peut légalement, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, requérir les salariés en grève d’une entreprise privée dont l’activité présente une importance particulière pour la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l’ordre public. Il ne peut prendre que les mesures nécessaires, imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public.
5. A la suite de la déclaration de M. B, pilote salarié d’une société de droit privé ayant dans le cadre d’une délégation de service public mission d’assurer le transport des patients pris en charge par le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) de Nice, de participer au mouvement de grève national lancé à l’appel du syndicat national des pilotes de lignes Alpa du 29 mai 2025 au 4 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié à l’intéressé le 29 mai 2025 un ordre de réquisition pour le 31 mai 2025 de 8h00 à 20h00.
6. M. B et le syndicat requérant font valoir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève. Il résulte toutefois des termes de l’arrêté attaqué qu’il a été pris par Mme A D, directrice de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes eu égard, d’une part, à l’impérieuse obligation rappelée par les dispositions précitées de l’article R. 6123-15 du code de la santé publique d’assurer la permanence du service HeliSMUR régulé dans le cadre de l’aide médicale urgente, la sécurité des patients et la continuité des soins constituant une mission de service public et d’autre part, à la nécessité de garantir la présence d’un pilote dans la composition de chaque structure mobile d’urgence et de réanimation. Les requérants ne fournissent aucun élément propre à établir que la réquisition de M. B n’était pas indispensable pour assurer un service auprès du SAMU de Nice durant une session de 12 heures, le 31 mai 2025, leur requête se bornant à faire état de la possibilité de mobiliser d’autres hélicoptères et des pilotes non-grévistes, ainsi que de la proximité de la base d’hélicoptères Dragon de la sécurité civile située à Cannes. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet des Alpes-Maritimes a, par la réquisition contestée, pris les mesures nécessaires imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public et n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Par suite, la requête qui ne soulève au demeurant aucune question de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et du syndicat national des pilotes de ligne France Alpa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au syndicat national des pilotes de ligne France Alpa.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 mai 2025
Le juge des référés
signé
A. Myara
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2502964
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