Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2510365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision du jury de l’université Gustave Eiffel prononçant son ajournement du master mention « qualité et sécurité informatique (QSI) », dont il a eu connaissance le 10 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’institut francilien d’ingénierie des services (IFIS) de l’université Gustave Eiffel de lui délivrer une « attestation de réussite provisoire » au master dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de « l’autorité administrative » la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son ajournement lui a été révélé par la communication de son relevé de notes le
10 juillet 2025 ;
— c’est à tort que par ordonnance n°2510210 du 17 juillet 2025 sa première demande de suspension a été rejetée par le juge des référés pour défaut d’urgence alors notamment qu’il n’existe pas de session de rattrapage ;
— sur l’illégalité, la décision attaquée est privée de base légale à défaut de délibération régulièrement publiée et transmise fixant d’une part les modalités d’évaluation et, d’autre part, les modalités de délivrance du master, en méconnaissance des articles L.613-1, L.719-7 et L.761-6-1 du code de l’éducation, de l’article L.221-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 14 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations ; elle est en outre entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L.712-2 du code de l’éducation, l’un des examinateurs ne figurant pas dans l’arrêté portant composition du jury de la formation « QSI » ;
— il existe une urgence alors que la décision le prive du grade de master qui était une condition d’obtention du contrat à durée indéterminée qui lui était proposé par le groupe Safran, et que ni un redoublement ni une session de rattrapage ne sont possibles en cas de note inférieure à 10/20 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2510245 M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée,
M. A soutient que son ajournement le prive du grade de master « qualité et sécurité informatique (QSI) » alors qu’il a eu une note inférieure à 10/20 ce qui exclurait un redoublement ou une session de rattrapage. Il ajoute que l’obtention de ce master était une condition d’obtention de l’emploi en contrat à durée indéterminée d’ « ingénieur sécurité cloud » qui lui était proposé par le groupe Safran, en se prévalant à cet effet d’une « lettre de soutien » établie le 8 juillet 2025 par le responsable du service concerné. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer l’existence d’une urgence alors notamment qu’il ressort de la lettre d’engagement du 8 juillet 2025 qu’outre l’obtention du master « QSI » à l’université Gustave Eiffel, son engagement est également subordonné à l’obtention d’un titre de séjour en France l’autorisant à travailler. De plus le requérant n’apporte aucun élément pour démontrer la nécessité dans laquelle il se trouve d’obtenir cet emploi. Par suite, M. A ne saurait être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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