Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2505813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Muscillo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, M. B, représenté par Me Muscillo, doit être regardé comme se désistant de sa requête et indique maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2505812 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est pris acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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