Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2209296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 2 octobre 2023, la SCI Les Sables, représentée par Me Viaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de Provins s’est opposé à la déclaration préalable de la société Primaprix France à fin de réalisation de travaux en façade et de modification de l’intérieur d’une construction à usage de commerce existante située sur la parcelle cadastrée section AY n° 530 au sein de la ZAC des Bordes route de Champbenoist ;
2°) d’enjoindre au maire de Provins de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Provins une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a qualité pour agir ;
— elle est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les travaux portent sur la modification de la façade extérieure d’un local commercial existant et sur le réaménagement de son intérieur sans augmentation de la surface de plancher de la construction existante et sans obligation de créer des places de stationnement supplémentaires ;
— la non-conformité d’une construction existante au règlement du plan local d’urbanisme n’entache pas d’illégalité les travaux de modification prévus sur cette dernière lorsqu’elles sont étrangères aux dispositions méconnues par la construction existante ;
— c’est à tort que la commune a tenu compte de l’installation d’une nouvelle enseigne alors que celle-ci fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable spécifique ;
— en application de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, la commune ne peut solliciter une substitution de motifs ;
— les substitutions de motifs opposées en défense doivent être écartées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 15 février 2024, la commune de Provins, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas qualité pour agir ;
— elle est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas intérêt à agir ;
— la société pétitionnaire n’a pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée au sujet du stationnement et n’a donc pas mis la commune à même de vérifier le respect des dispositions de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le local commercial projeté est de 440 m2 et doit ainsi prévoir la création de 5 places de stationnement par 100 m² de surface de plancher, soit 22 places, ainsi qu’un local vélo d’une surface de quatre mètres carrés ;
— elle sollicite une substitution de motifs tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UX 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas de local, ni d’espace réservé à la collecte sélective des déchets ;
— elle sollicite une substitution de motifs tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UX11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle sollicite une substitution de motifs tirée de l’atteinte à la sécurité publique.
La procédure a été communiquée à la société Primaprix France qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 16 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8 avril 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Viaud, représentant la SCI les Sables, et Me Polubocsko, représentant la commune de Provins.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Sables et la société Primaprix France ont conclu le 26 avril 2023 un bail commercial sous la condition suspensive que la société Primaprix obtienne les autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux projetés. Le 19 mai 2022, la société Primaprix France a déposé une déclaration préalable l’autorisant à modifier la façade, ainsi que l’intérieur du local commercial situé sur la parcelle cadastrée section AY n° 530 au sein de la zone d’aménagement concerté des Bordes, route de Champbenoist à Provins. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le maire de cette commune s’est opposé à ces travaux au motif que le projet, qui consiste en l’installation d’une nouvelle enseigne de commerce alimentaire Primaprix France et comporte douze places de stationnement et sans local vélos, n’est pas conforme. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022.
Sur les fins-de-non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article 1849 du code civil : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait Kbis de la SCI Les Sables, que M. A est le gérant de la société lequel peut, en vertu des dispositions précitées du code civil, légalement décider d’ester en justice. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la société requérante ne justifie pas de la qualité pour agir de son représentant doit être écartée.
4. En second lieu, d’une part, la SCI Les Sables justifie, par la production d’une attestation notariée en date du 24 novembre 1993, de sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel se situe le projet en litige. D’autre part, le propriétaire d’un terrain ayant consenti une promesse de bail sous condition suspensive de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme par le preneur à bail, a intérêt à agir contre la décision de refus opposée au pétitionnaire avec lequel il a conclu cette promesse de bail et ce, en dépit du défaut de réalisation de la condition suspensive qui n’a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque la promesse de bail dès lors que la partie dans l’intérêt de laquelle celle-ci a été stipulée ne s’en est pas prévalue. En l’espèce, la SCI Les Sables a conclu avec la société Primaprix France le 26 avril 2023 un bail commercial à la condition suspensive que la société Primaprix obtienne les autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux projetés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Primaprix France se soit prévalue du bénéfice de la non réalisation de cette condition suspensive pour se dégager de la promesse de bail commercial. Dans ces conditions, la société Les Sables a intérêt à agir à l’encontre de la décision en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Provins ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes des dispositions de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Provins : " Principes : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. / Il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de stationnement, sur le terrain propre de l’opération selon les normes fixées ci-après par le présent article. / Tout aménagement d’une construction ou de ses abords ne devra pas réduire le nombre de place de stationnement. () Constructions destinées au commerce * : Il sera créé, pour les établissements dont la surface de plancher* n’excède pas 120 m², 1 place pour 30 m² de surface de plancher*. / Il sera créé pour les établissements dont la surface de plancher* est supérieure à 120 m², 5 places de stationnement par 100 m² de plancher*. L’emprise au sol* des surfaces de stationnement bâties ou non des grandes surfaces commerciales ne pourra excéder un plafond correspondant à la surface de plancher* des bâtiments affectés au commerce. / Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu, de préférence à l’intérieur des parkings ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour 100m2 de surface de plancher* "
6. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le maire de cette commune s’est opposé à ces travaux au motif que le projet, qui consiste en l’installation d’une nouvelle enseigne de commerce alimentaire Primaprix France et comporte douze places de stationnement et sans local vélos, n’est pas conforme. La société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article UX 12 dès lors que les travaux portent sur la modification de la façade extérieure d’un local commercial existant et sur le réaménagement de son intérieur sans augmentation de la surface de plancher de la construction existante et sans obligation de créer des places de stationnement supplémentaires. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la modification de façades, l’installation d’une nouvelle enseigne, la modification de menuiseries et le changement de la peinture extérieure. Il ne prévoit pas de changement de la surface de plancher ni de changement d’affectation de la construction. Dès lors, ce projet ne doit pas être regardé comme une construction ou une installation nouvelle au sens des dispositions du plan local d’urbanisme précitée. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Sur les substitutions de motifs sollicitées en défense :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En premier lieu, aux termes de l’article UX 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Déchets : Toute construction ou rénovation devra justifier de l’existence d’un local ou d’un espace dimensionné pour la collecte sélective ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’un espace dimensionné pour la collecte sélective existe sur le terrain d’assiette du projet et qu’il peut être aménagé soit à l’arrière du bâtiment, soit entre l’entrée du commerce et l’aire de stationnement. Dans ces conditions, le maire de Provins ne peut légalement fonder la décision attaquée sur ce motif.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article UX 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dispositions diverses : () Les paraboles, puits canadiens, ventilations, climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés de façon à ne pas être visibles de la voie publique. / () Les équipements de type transformateur électrique ou de détente de gaz doivent prendre en compte, par leur implantation ou leur traitement, la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent ».
11. Ainsi que le soutient la société requérante, les éléments implantés en toiture visibles depuis la rue Marcel Vatelot étaient déjà présents sur le toit et ne font pas partie de la demande de la société pétitionnaire. Dans ces conditions, le maire de Provins ne peut légalement fonder la décision attaquée sur ce motif.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
13. La commune soutient que, le stationnement étant insuffisant sur la parcelle en litige, les véhicules des clients devront stationner sur la voie publique, que le lieu est très peu desservi par les transports en commun, que la circulation y est très dense, que la rue Marcel Vatelot qui dessert le terrain d’assiette du projet est étroite et qu’enfin les véhicules ont déjà du mal à s’y croiser. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’une zone commerciale dans la zone d’aménagement concerté des Bordes. En outre, la rue Marcel Vatelot a une largeur supérieure à quatre mètres ce qui permet le croisement des véhicules. Dans ces conditions, le maire de Provins ne peut légalement fonder la décision attaquée sur ce motif.
14. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté du 8 août 2022 du maire de Provins.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de Provins s’est opposé à la déclaration préalable de la société Primaprix France à fin de réalisation de travaux en façade et de modification de l’intérieur d’une construction à usage de commerce existante doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
17. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
18. Il y a lieu, en application du principe rappelé au point 17, d’enjoindre au maire de Provins de délivrer à la société Primaprix France la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée le 19 mai 2022 sous réserve qu’elle confirme sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Sables, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par la commune de Provins. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Provins la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2022 du maire de Provins est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Provins de délivrer à la société Primaprix France la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée le 19 mai 2022 sous réserve qu’elle confirme sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Provins versera à la SCI Les Sables la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Provins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Sables, à la société Primaprix France et à la commune de Provins.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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