Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 sept. 2025, n° 2307966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2023 et le 11 mars 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Metz d’opposition à déclaration préalable pour des travaux sur construction existante portant le numéro DP 57463 23 X 00149 du 31 octobre 2023 .
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2025 et le 10 avril 2025, la commune de Metz représentée par la SCP CBF conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la commune de Metz déclare ne pas s’opposer au désistement sollicité et renonce au bénéfice des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire du 25 juin 2025, la commune de Metz se désiste de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de A B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Metz de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Metz et à la SCP CBF.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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