Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2408600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme B… D… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de M. C… A…, représentée par Me Djeatsa Fouematio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à M. C… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec la regroupante sont établis par les documents d’état civil produits, et que le regroupement familial a été autorisé par décision préfectorale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du demandeur de visa ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… A…, ressortissante camerounaise née le 23 juillet 1979, a obtenu par décision du 18 octobre 2022 du préfet de Haute-Savoie, une autorisation de regroupement familial au profit de M. C… A…, de même nationalité, qu’elle présente comme son fils, et pour qui a, à ce titre, été sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle, par une décision du 18 décembre 2023, a rejeté cette demande. Par une décision du 11 avril 2024, dont Mme D… A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, au visa des articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, à savoir un acte de naissance différent de celui précédemment présenté et un jugement supplétif apocryphe, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur de visa et son lien allégué avec la regroupante. La décision attaquée comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec la regroupante, ont été produits un passeport au nom de l’intéressé, ainsi qu’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 1745/TPD rendu le 28 décembre 2022 par le tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou, faisant état de ce que C… A… est né le 27 juin 2006, de Mme B… D… A…. Sont également produits l’acte de signification du jugement n° 1745/TPD, le certificat de non-appel, l’acte de naissance pris en transcription le 20 février 2023 et une attestation « pour extrait conforme du jugement supplétif d’acte de naissance n° 1745/TPD » signée du maire de Yaoundé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 novembre 2023, le tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou a informé l’autorité consulaire, en réponse à la levée d’acte sollicitée, que le jugement n° 1745/TPD n’existe pas dans les registres du greffe. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, le jugement supplétif produit au soutien de la demande de visa, de même que les actes présentés comme établis sur son fondement, doivent être regardés comme dépourvus de valeur probante. Par suite, et alors qu’elle ne verse à l’instance aucune pièce susceptible d’établir la réalité du lien allégué par le mécanisme de la possession d’état, Mme D… A… n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité du demandeur et du lien de filiation allégué, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour le même motif, Mme D… A… n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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