Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2502311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 21 novembre 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé avec droit au travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Elle fait valoir qu’il a été fait droit le 27 septembre 2023 à la demande de titre de séjour déposée par le requérant, qui n’a jamais retiré son titre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). »
3. D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 18 septembre 2023 une demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». La préfète du Rhône fait valoir qu’elle a fait droit à sa demande, le 27 septembre suivant, ainsi qu’il ressort de l’extrait de fichier issu de l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit en défense, et elle indique, sans être contestée qu’elle a informé le requérant de la mise à disposition du titre de séjour, fabriqué le 10 octobre 2023. Ainsi, et du fait de cette décision, intervenue le 27 septembre 2023, aucune décision implicite de rejet de la demande de M. A n’est née. Si l’intéressé se prévaut d’un refus implicite opposé à sa demande de communication des motifs de ce refus, notifiée le 19 septembre 2024, une telle démarche n’est pas susceptible d’avoir fait naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est dirigée contre une décision matériellement inexistante, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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