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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2301638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 décembre 2022, N° 2000340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2023 et 4 février 2024, Mme B… A… épouse D…, agissant en son nom et venant aux droits de M. C… D…, décédé le 22 août 2022, et représentée par Me Saintilan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour un montant total de 249 715 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. D…, passionné de voitures de collection, a exercé une activité de négoce de véhicules d’occasion sans but lucratif et intention spéculative ; il ne réalisait aucune marge sur les ventes de véhicules réalisées par l’intermédiaire de la société Prestige Auto Collection ;
- l’exercice d’une profession industrielle et commerciale suppose un but lucratif conformément à la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-CHAMP-10-20 n°s 1 et 70 du 12 septembre 2012 ;
- l’absence de réponse dans les délais impartis est due aux inondations ayant impacté les caves de M. D… où étaient entreposées les pièces ;
- le nombre de cessions réalisées ainsi que le montant total des cessions en cause est totalement indépendant de la notion de lucrativité ;
- en tout état de cause, si M. D… doit être considéré comme ayant réalisé une activité commerciale taxable, l’imposition doit être calculée sur la marge qu’il a réalisée ; or, en l’espèce les ventes de véhicules réalisées par l’intermédiaire de la société Prestige Auto Collection ont été réalisées à prix coûtant, donc à marge nulle pour M. D… ;
- les attestations de vente et les preuves de paiement produites permettent de constater l’absence de lucrativité ; il n’y a pas d’obligation de produire des factures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Une pièce complémentaire enregistrée le 16 octobre 2025 pour le directeur départemental des finances publiques du Var, en réponse à une demande de pièce pour compléter l’instruction transmise le même jour par le greffe du tribunal en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été communiquée à Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse D… est associée et gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) Prestige Auto Collection depuis sa création en 2006. Cette société, dont le siège social se situe, depuis l’année 2016, au 538 route de Fréjus sur la commune du Muy (83 490), exerce une activité d’entretien, de réparation, de dépôt-vente, de gardiennage et d’achat-revente de véhicules automobiles d’occasion. M. et Mme D… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2018 et du 10 juillet 2019, le service vérificateur a notamment considéré que M. D… avait exercé, à titre professionnel et habituel, une activité de négoce de véhicules non déclarée. Les impositions supplémentaires au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2019. Les réclamations de Mme D… ont été rejetées par deux décisions des 3 avril et 9 décembre 2019. Par un jugement n° 2000340 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a considéré que M. D…, du fait d’une activité habituelle d’achat et de revente de véhicules, avait, à ce titre, la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens du I de l’article 256 du code général des impôts. Par sa requête, Mme D…, agissant en son nom propre et venant aux droits de son époux, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels le foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour un montant total de 249 715 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. A titre liminaire, Mme D… conteste les suppléments d’impôts sur le revenu qui ont été mis à la charge du foyer fiscal dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l’activité occulte de revente de véhicules d’occasion à laquelle M. D… se serait livré.
S’agissant de la charge de la preuve :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 65 du livre des procédures fiscales : « Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables (..) sont taxés ou évalués d’office. ». Aux termes de l’article 73 du même livre : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal (…) ». Aux termes de l’article L. 47 C du même livre : « Lorsque, au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un contribuable, l’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
5. Il résulte de l’instruction que le service a constaté au cours de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux D… que M. D… exerçait une activité occulte de revente de véhicules d’occasion. L’intéressé n’ayant pas déposé dans le délai légal les déclarations des bénéfices industriels et commerciaux qu’il était tenu de souscrire concernant cette activité au titre des années 2015, 2016 et 2017, les bénéfices industriels et commerciaux provenant de cette activité ont fait l’objet d’une évaluation d’office par le service. Par suite, il appartient à Mme D… d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge à l’issue de cette procédure.
S’agissant du bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : « La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre (…) ». Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale (…) ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’accomplissement habituel d’opérations ayant le caractère d’actes de commerce, tels que l’achat en vue de la revente de biens meubles, caractérise l’exercice d’une profession commerciale dont les bénéfices sont, sauf disposition législative spécifique, soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 34 du code général des impôts. En outre, l’accomplissement à titre professionnel d’actes réputés de commerce par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de cet article lorsqu’elle est accomplie de manière personnelle et indépendante c’est-à-dire pour compte propre.
8. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, d’une part, qu’au titre des années en litige, M. D… a procédé à l’achat et la revente de cent-quinze véhicules automobiles pour un montant, correspondant aux sommes encaissées sur ses comptes bancaires personnels, de 510 191,36 euros au titre de l’année 2015, de 298 431,11 euros au titre de l’année 2016 et de 387 215,64 euros au titre de l’année 2017, et que ces opérations ont été réalisées pour son propre compte et de manière habituelle. D’autre part, dans le cadre de la présente instance, la requérante produit de nombreux documents attestant selon elle que M. D… revendait les véhicules à prix coûtant et que cette activité n’était pas lucrative. Toutefois, les justificatifs produits qui ne concernent au demeurant que soixante-dix transactions sur les cent-quinze véhicules concernés, ne permettent pas de justifier du prix d’acquisition, du prix de vente des véhicules, – les relevés de compte établis par la société Prestige Auto Collections, dont Mme D… est associée gérante, n’étant au demeurant pas signés -, ni des modalités de règlement. Par ailleurs, de nombreux justificatifs sont incohérents avec les déclarations récapitulées par la requérante dans son tableau de suivi et aucun justificatif n’est produit pour quarante-cinq transactions. Enfin, les documents présentés ne permettent pas de retracer les flux financiers du fait de l’importance des versements en espèce, qui ne sont pas tous retracés sur le compte bancaire de M. D…, et de certaines opérations d’échange ou de compensation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme D… ne démontre pas que son époux réalisait une marge nulle lors de la vente des véhicules d’occasion, et donc de l’absence de lucrativité de son activité. La circonstance qu’une partie des pièces justificatives auraient été détruites lors d’une inondation est sans incidence sur la charge de la preuve qui pèse sur la requérante. Dans ces conditions, au vu du nombre, de la fréquence des ventes constatées sur les trois années en litige et de la circonstance que ces véhicules sont conservés par M. D… pendant une très courte durée avant d’être systématiquement placés en dépôt-vente sous son nom propre auprès de la SARL Prestige Auto Collection dont son épouse est associée gérante, le service a pu à bon droit estimer que M. D… exerçait une activité lucrative et habituelle d’achat et de revente de véhicules Enfin, la requérante ne saurait arguer, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 443-1 du code de commerce, que seules les ventes et prestations de service entre professionnels doivent faire l’objet d’une facturation, dès lors que le caractère habituel de l’activité vient d’être démontré. Par suite, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
9. Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-BIC-CHAMP-10-20 n°s 1 et 70 du 12 septembre 2012, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
Sur les intérêts :
10. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…)».
11. Si Mme D… conteste les intérêts de retard mis à sa charge, elle ne formule toutefois aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Au demeurant, il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions litigieuses.
Sur les majorations :
12. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ou, s’agissant de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation. (…) ».
13. Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. (…) »
14. Si la requérante conteste les majorations qui lui ont été appliquées sur le fondement des dispositions des articles 1728 et 1758 A du code général des impôts précités, toutefois, elle ne formule aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les majorations en litige seraient infondées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et majorations, présentées par Mme A… épouse D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
L. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la Greffière en chef,
La greffière.
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