Rejet 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 déc. 2023, n° 2306737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’affecter effectivement auprès de son fils un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), conformément à la notification de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Côtes-d’Armor du 16 mai 2023, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— son fils, né le 4 juillet 2017, souffre d’un trouble du spectre de l’autisme ; la CDAPH des Côtes-d’Armor lui a attribué l’aide individuelle d’un AESH par décision du 16 mai 2023, du 16 mai 2023 au 10 juillet 2026 ;
— l’AESH qui était affectée à l’accompagnement de son fils les lundi et mardi a été réaffectée sur d’autres enfants depuis le 12 décembre 2023 et il n’est plus que très partiellement scolarisé ; le médecin qui le suit préconise sa déscolarisation s’il n’est pas accompagné ;
— la carence de l’État à mettre à la disposition de son enfant l’aide qui lui est nécessaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, dans des conditions et selon des modalités adaptées à sa situation et son handicap ; ce droit à l’éducation est constitutionnellement et conventionnellement protégé ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à la gravité et au caractère continu de l’atteinte portée aux droits de son enfant ;
— les allégations du rectorat quant à son comportement et les difficultés rencontrées avec l’AESH sont mensongères ; la déscolarisation de son fils n’est due qu’aux carences de l’administration ; les difficultés rencontrées datent de l’année passée et ont été résolues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’éducation de D : il n’a subi aucune rupture de scolarisation, malgré la réaffectation de l’AESH qui l’accompagnait le lundi matin, cette réaffectation ayant été décidée en urgence, pour la protéger du comportement agressif et dénigrant de Mme A ; une réunion a été organisée en urgence au sein du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL), le 14 décembre 2023, pour trouver une solution d’accompagnement durable de D et un nouvel AESH sera vraisemblablement affecté auprès de lui, à la rentrée de janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Thielen,
— les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes arguments qu’il développe.
Mme A n’était pas présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Liliam Hemery, né le 4 juillet 2017, souffre d’un trouble du spectre autistique. Il s’est vu attribuer par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Côtes-d’Armor, par décision du 16 mai 2023, une orientation en dispositif ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) et l’aide individuelle d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) du 16 mai 2023 au 10 juillet 2026 sur 100% du temps hebdomadaire. Liliam Hemery est scolarisé en CP ULIS au sein de l’école Mathurin Méheut à Lamballe-Armor, en bénéficiant d’un accompagnement par deux AESH, l’une le lundi et l’autre le jeudi et vendredi. L’AESH l’accompagnant le lundi a toutefois été affectée à l’aide d’autres enfants, depuis le 11 décembre 2023.
2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles et nécessaires à la sauvegarde du droit à l’éducation de son enfant, en enjoignant au recteur de l’académie de Rennes de lui affecter effectivement un AESH, conformément à la notification de la CDAPH des Côtes-d’Armor du 16 mai 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun () », ainsi qu’à son article L. 111-2, aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ». Ces dispositions sont complétées par celles de l’article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () », et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».
5. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
6. Il résulte de l’instruction que D est accueilli au sein de sa classe de CP ULIS le lundi, jeudi et vendredi matin, qu’il est accueilli en maison du jour (hôpital de jour) le lundi et vendredi après-midi ainsi que le mardi matin, étant à son domicile le mardi et mercredi après-midi, chez l’orthophoniste le mercredi matin et à l’école avec une éducatrice spécialisée le jeudi après-midi. Il résulte également de l’instruction qu’au sein du dispositif ULIS, les douze enfants accueillis sont accompagnés par un enseignant spécialisé et un AESH mutualisé, auquel s’ajoute l’AESH accompagnant individuellement D.
7. S’il est constant que l’AESH l’accompagnant le lundi matin est absente depuis le 11 décembre 2023 et ne reprendra pas ses fonctions auprès de lui, il ne résulte aucunement de l’instruction que cette absence, compte tenu des conditions et modalités de fonctionnement de la classe ULIS, fasse obstacle à sa scolarisation effective. Ainsi, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, et alors au surplus que le recteur de l’académie de Rennes a indiqué qu’un nouvel AESH serait vraisemblablement affecté à l’accompagnement de D à la rentrée de janvier 2024, les circonstances décrites par Mme A ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son fils, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 18 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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