Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2607943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner Me Kwemo comme avocat choisi ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans l’attente de la décision au fond, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation administrative, académique et professionnelle ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaqué tiré de l’incompétence de son auteur ainsi que de la méconnaissance des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et défaut de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2538042 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 26 mars 2026 tenue en présence de Mme Maliki, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Murat, représentant le préfet de police. Le requérant n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tchadien né le 18 août 1989, entré en France le 17 octobre 2021, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 octobre 2023, puis d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », a sollicité le 9 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès du préfet de police de Paris et s’est vu délivrer un dernier lieu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 26 janvier 2026. Par la présente requête, M. B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 4 décembre 2025 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 4 décembre 2025 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 4 décembre 2025 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. B… :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. M. B… demande la suspension de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le requérant, qui a demandé un changement de statut depuis un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » vers un titre de séjour portant la mention « étudiant », ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au seul refus de renouvellement d’un titre de séjour. En outre, l’intéressé n’a introduit sa demande que le 9 janvier 2025 alors que son titre expirait le même jour, de sorte que la présomption d’urgence ne peut davantage, dans ces circonstances, être retenue. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la mesure attaquée, M. B… se prévaut de l’incidence de la décision en litige sur sa situation administrative, académique et professionnelle, sans toutefois ne produire aucune pièce de nature à établir le risque réel et imminent pesant sur ses études ou son insertion professionnelle. Enfin, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure qu’il demande. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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