Annulation 12 mai 2022
Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 2022, N° 21BX04654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme E C, représentée par Me D, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « visiteur » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard, rapporteure ;
— et les observations de Me D, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité arménienne, née le 14 octobre 1955 à Hnaberd (Arménie), est entrée en France selon ses déclarations, le 19 décembre 2013. Sa demande d’asile et sa première demande de réexamen ont été rejetées le 23 mars 2016 et le 16 février 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 29 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. S’étant maintenue sur le territoire, Mme C a sollicité le 31 mai 2017 un second réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté en dernier lieu le 16 octobre 2017 par la CNDA. L’intéressée a fait l’objet, le 15 novembre 2017, d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne. Le 29 octobre 2019, Mme C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit à l’intéressée de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt n°21BX04654 du 12 mai 2022 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Mme C a sollicité, le 28 septembre 2022, son admission au séjour en qualité de « visiteur ». Par une décision du 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mai 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 n°31-2024-04-11-00000, régulièrement publié le au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2024-143 le même jour, et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A B, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision en litige vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 412-1 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C et mentionne l’issue de ses demandes d’asile ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et en particulier, le fait qu’elle ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, son absence de possession d’un visa de long séjour ainsi que d’une assurance maladie, permettant d’identifier clairement les considérations retenues par l’autorité administrative pour rejeter sa demande. Si elle soutient que la décision est insuffisamment motivée faute de viser les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de mentionner la présence de son fils, de nationalité arménienne, en situation régulière et celle de sa compagne de nationalité française et la circonstance qu’il l’héberge et subvient à ses besoins mais aussi faute de mentionner son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles informations auraient été portées à la connaissance du préfet qui, en conséquence, n’avait pas à motiver sa décision de refus au regard des stipulations précitées. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée, témoignant d’un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; () ".
7. Pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la triple circonstance selon laquelle, d’une part, l’intéressée ne disposait pas des ressources requises équivalent au salaire minimum de croissance net annuel, d’autre part, elle ne justifiait pas posséder une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et, enfin, elle ne disposait pas d’un visa de long séjour. En se bornant à produire une attestation d’hébergement et une attestation de prise en charge postérieures à la décision attaquée établies par son fils et ses propres avis d’imposition sur les revenus des années 2015 à 2023 avec un revenu fiscal de référence de zéro euro, Mme C, qui d’ailleurs n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ascendant à charge, ne démontre pas qu’elle remplirait la condition de ressources prévue par les dispositions précitées. Par ailleurs, les circonstances qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle du fait de son état de santé et qu’elle n’a pas bénéficié de l’allocation adulte handicapé, ni d’un emploi adapté en l’absence de titre de séjour, ne sont pas de nature à établir que le préfet, ainsi qu’il pouvait le faire et sans qu’il apparaisse qu’il se soit cru lié par l’absence de visa de long séjour, aurait méconnu les dispositions précitées, ni aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme C, qui déclaré être entrée en France au cours de l’année 2013, soit à l’âge de 58 ans, a vécu la majeure partie de son existence en dehors de la France et ne justifie pas qu’elle y serait désormais totalement dépourvue d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine. En outre, si l’intéressée invoque son état de santé et la présence régulière sur le territoire de son fils majeur avec lequel elle est entrée en France alors qu’il était mineur et dont elle indique, par une attestation postérieure à la décision attaquée, qu’il l’héberge désormais et la prend en charge, elle ne justifie pas disposer d’autres attaches personnelles en France, ni ne démontre une insertion sociale et professionnelle particulière. Elle ne soutient pas ni n’établit par ailleurs qu’elle aurait besoin de l’aide de son fils pour l’accomplissement d’actes de la vie quotidienne, ni invoque une dégradation de son état de santé depuis le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade par un arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne, dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 12 mai 2022 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Enfin, si elle soutient qu’elle ne pourra pas mener une vie familiale normale, en cas de retour en Arménie, où elle a subi de graves sévices de la part de son ex-mari, la décision en litige n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dès lors, en refusant à Mme C la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Mme D et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉ La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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