Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2025, n° 2303776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303776 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Wendlinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée maximale de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Au soutien de sa contestation de l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée maximale de six mois, M. A se borne faire valoir l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige et le défaut de motivation de cet arrêté ainsi que le défaut de prise en compte de sa situation personnelle par l’autorité préfectorale et l’erreur d’appréciation commise par celle-ci dès lors que son handicap le contraint à se déplacer en fauteuil roulant. Alors que l’arrêté en litige fait état des éléments de droit et de fait qui lui donnent son fondement s’agissant notamment des diligences effectuées par les services de l’Etat afin de permettre l’éloignement de l’intéressé et que l’arrêté du 21 février 2023 a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Loire en vertu de la délégation que le préfet lui a été donnée le 6 février précédent, M. A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation de la légalité interne du refus critiqué. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 15 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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