Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juil. 2024, n° 2405362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juillet 2024 portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans un délai de huit jours, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la clôture de son dossier crée par nature une situation d’urgence ; la décision en litige, qui est manifestement illégale, le maintient en situation irrégulière, le place en situation de précarité, l’empêche de travailler et ainsi de subvenir aux besoins de ses enfant dont un a le statut de réfugié ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
* la décision contestée est entachée d’incompétence et dépourvue de signature ;
*elle méconnaît le caractère obligatoire et exécutoire de l’ordonnance de référé n°2404466 du 12 juillet 2024 ;
*elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2405363 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. La décision en litige statuant sur une première demande de titre de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
4. Par ailleurs, par ordonnance n°2404466 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a clôturé la demande de titre de séjour de M. A en qualité de parent d’un enfant réfugié et a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de celui-ci dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours. M. A fait valoir qu’afin de faciliter l’exécution de cette ordonnance, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour qui a été clôturée le 17 juillet 2024. Cependant, l’ordonnance du 12 juillet 2024 n’impliquait pas que M. A sollicite à nouveau un titre de séjour présenté sur le même fondement que le précédent. Par ailleurs, le délai d’un mois ordonné par le juge des référés par ordonnance n°2404466 du 12 juillet 2024 pour réexaminer la situation de M. A est loin d’être expiré et, dans l’attente de ce réexamen, le préfet doit lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai huit jours suivant la notification de l’ordonnance du 12 juillet 2024. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait fait référence à l’ordonnance n°2404466 lors du dépôt de sa nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant, qui n’a pas attendu que le préfet réexamine sa précédente demande de titre de séjour avant d’en déposer une nouvelle sur le même fondement, n’est pas fondé à soutenir qu’il y aurait urgence à suspendre la décision litige.
5. Par suite, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Dès lors que l’action est dépourvue d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er :
M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Miran.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405362
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