Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2414100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 15 octobre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— les observations de Me Lhadj Mohand, représentant le requérant, et celles de l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1987, déclare être entré en France en 2016. Il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si ces stipulations ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
3. M. A soutient que la décision susvisée méconnaît son droit d’être entendu dès lors que la préfète du Val-de-Marne n’établit pas qu’il a été informé de la mesure d’éloignement envisagée et mis à même de présenter ses observations. Toutefois, le requérant, qui relate lui-même avoir été entendu par les services de police le 14 octobre 2024 au sujet de sa situation administrative, le jour du dépôt en préfecture de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne précise nullement la nature des observations et éléments dont il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu conduire à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une compatriote albanaise et est le père d’un garçon né en 2014 en Albanie et d’une fille née en 2018 sur le territoire français. De plus, les pièces du dossier permettent d’établir que le couple et l’aîné des enfants sont entrés en France au début de l’année 2016 et s’y sont maintenus après le rejet de leur demande d’asile et en dépit d’une obligation de quitter le territoire français notifiée à M. A le 20 octobre 2021. En outre, les deux enfants sont scolarisés sur le territoire français depuis qu’ils ont atteint l’âge d’entrer à l’école. Si M. A établit qu’il exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2023, il ne produit aucune pièce permettant d’établir une insertion sociale et professionnelle entre 2016 et 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant est également en situation irrégulière et n’exerce pas d’activité professionnelle. Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, en dépit d’une ancienneté de résidence sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision attaquée.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. M. A établit que son fils né en 2014 est entré en France avec ses parents à l’âge de deux ans et qu’il y est scolarisé depuis l’âge de trois ans, et que sa fille est née en 2018 sur le territoire français et y scolarisée depuis la rentrée scolaire 2021. Toutefois, il résulte des constatations opérées au point 6 que le requérant ne justifie d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où l’ensemble de ses membres sont légalement admissibles, quand bien même les enfants n’y auraient jamais vécu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précité doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /()/ ». De plus, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /()/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et enfin aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /() / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /()/ ".
11. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que M. A présente un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, caractérisé par le fait, non contesté par le requérant, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, notifiée le 20 octobre 2021. Dans ces conditions, et dès lors que M. A ne justifie pas de circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 précité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
13. En premier lieu, il résulte des constatations opérées aux points 2 et 3 que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit également être écarté en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter l’interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /()/ ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /()/ ».
16. M. A soutient que l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans méconnaît les dispositions précitées compte tenu de l’implantation de sa vie privée et familiale en France aux côtés de son épouse et de leurs enfants mineurs. Toutefois, sa situation familiale telle que rappelée au point 6 n’est pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires au sens de ces dispositions, de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle décision. De plus, eu égard à ces éléments, et à la circonstance que M. A n’a pas exécuté une première obligation de quitter le territoire français notifiée en 2021, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans serait entachée d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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